TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403609_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 février 2024 et le 3 mai 2024, M. A , représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Lemichel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé. S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 10 août 1986, est entré en France le 1er août 2016, selon ses déclarations. Par un jugement n° 2126542 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois. M. A a sollicité le 3 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions de l'arrêté : 3. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de renouveler son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. " En vertu des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, l'avis est émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont la composition est fixée par décision du directeur général de l'office, au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de cet office à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre. Le premier alinéa de l'article R. 425-13 précise que le collège à compétence nationale est composé de trois médecins et que " le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. " Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. D'une part, M. A soutient que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Toutefois, l'administration a produit, à l'instance, la copie de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le 27 octobre 2023, visé par la décision attaquée, et qui comporte toutes les mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Cet avis a été signé par membres du collège des médecins et il ressort de ses mentions que le médecin instructeur, dont le rapport, établi le 2 octobre 2023, a été transmis au collège le 4 octobre 2023, ainsi que l'indique l'attestation de l'OFII également produite, ne figurait pas parmi ses signataires, et que chaque médecin a été régulièrement désigné par une décision du directeur général de l'OFII du 25 juillet 2023. En outre, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Enfin, l'avis mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Si le requérant fait valoir, au soutien de ses conclusions, que les signatures de ces médecins sont illisibles, il ressort de la lecture de l'avis que si deux des signatures sont difficilement lisibles, cette circonstance est, d'une part, incontestablement due à un problème technique du scanner, et, d'autre part, et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dans la mesure où l'avis a été effectivement rendu par les trois médecins précités qui sont parfaitement identifiables, leurs nom et prénom figurant au-dessus de leurs paraphes respectifs. M. A ne produit, à cet égard, aucun élément permettant de constater que les médecins n'auraient pas délibéré de façon collégiale, conformément à la mention figurant sur cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 27 octobre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigéria, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. Pour contester cette appréciation, M. A fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies graves, troubles psychotiques et pathologie hépatique chronique, nécessitant un traitement de longue durée, qu'il suit, pour chacune de ses pathologies, un traitement médicamenteux, indisponible dans son pays d'origine. Il produit des ordonnances médicales pour la période du 25 août 2017 au 21 mars 2024 dont il ressort qu'il a été initialement traité et jusqu'en 2019 par rispéridone et valium, depuis 2020 par Tenofovir, Disoproxil, Risperidon, Sertraline et Témesta et, depuis le 21 mars 2024, par Témesta et Olanzapine. M. A produit également deux certificats médicaux, établis respectivement le 7 février 2022 et le 4 mars 2024, par deux praticiens hospitaliers de l'hôpital Saint Louis, dont il ressort que le requérant est suivi depuis 2019 pour une pathologie hépatique chronique, et un certificat du 27 juin 2023, établi par un médecin du GHU de Paris, qui atteste de l'existence de troubles psychiatriques. A l'appui de ses allégations relative à l'indisponibilité, au Nigéria, des médicaments nécessaires à son traitement, le requérant produit trois courriels datés respectivement des 29 avril 2024, 25 avril 2024 et 5 novembre 2021 des laboratoires Gilead, Pfizer et Neuraxpharm qui attestent que les médicaments Viread, Zoloft et Temesta ne sont pas commercialisés dans son pays. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier l'impossibilité de substituer des molécules analogues ou des produits génériques à ces produits médicamenteux, ni même que ceux-ci seraient indisponibles au Nigéria. Il ressort, au demeurant, du compte-rendu d'hospitalisation, établi le 13 mars 2024 par le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Louis, que " la bouffée délirante avec symptômes schizophréniques " du requérant est " résolue ", son " hépatite virale chronique B " est " sans agent delta " et que son seul traitement actuel est à base de Ténofovir, disponible au Nigéria. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A se prévaut, au soutien de ses conclusions, de ce qu'il est présent en France depuis 2016, et y a tissé et développé de nombreux liens professionnels, personnels et affectifs. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente ans, est célibataire et père d'un enfant, né en France, le 10 juillet 2021, de sa relation avec une compatriote dont la situation à l'égard du séjour n'est pas précisée. M. A justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant par virements mensuels de 260 euros d'août 2022 à mars 2024, mais ne démontre pas, en l'absence de pièces justificatives, qu'il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale, ni n'établit l'existence d'un obstacle empêchant la cellule familiale de se reconstituer au Nigéria. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. M. A ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour n'est pas de nature à porter une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9 et pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté. 14. Enfin, d'une part, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être utilement soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement. D'autre part, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié et personnalisé permettant de constater qu'il pourrait faire l'objet de mauvais traitements de la part du système hospitalier nigérian. Le moyen tiré de la méconnaissance l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Lemichel. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Giraudon, présidente de tribunal administratif en prolongation d'activité ; - Mme Marik-Descoings, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, M-C. Giraudon. La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2403609_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel