TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403609_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 28 juin 2024, l'association Air pastel, l'association Lisle environnement et la fédération départementale - union de protection de la nature et de l'environnement du Tarn, représentées par Me Cobourg-Gozé, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire n° PC 81 171 22T0022 en date du 5 mai 2023 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de la commune de Montans en date du 6 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montans la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le tribunal administratif de Toulouse est compétent pour connaître de leur requête ; - la requête au fond est recevable ratione temporis ; - elles justifient d'un intérêt à agir ; - le recours gracieux a été notifié au bénéficiaire de l'autorisation ; - la requête au fond a fait l'objet d'une notification à la commune et au pétitionnaire : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition d'urgence est présumée satisfaite ainsi qu'en dispose l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; -en outre, une requête en référé suspension au-delà du 19 juin 2024 serait irrecevable ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ; -elle méconnaît les articles L. 152-3 et suivants du code de l'urbanisme ; -elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-18-1 du code de l'urbanisme ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; -elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; -elle méconnaît les dispositions de l'article R. 423-50 et de l'article AUx-3 du plan local d'urbanisme de la commune de Montans ; -elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme ; -le dossier de permis de construire est incomplet, d'une part en ce qu'il n'expose pas correctement la dimension des bâtiments ni ne précise les dimensions des voies permettant d'y accéder, d'autre part en ce qu'il fait mention de remblais de 2m alors que les déclarations faites dans le dossier ICPE font état de remblais de 4m, de troisième part en ce qu'il ne décrit pas correctement l'état initial du terrain, de quatrième part en ce que le plan de masse fourni ne permet pas de déterminer l'emplacement précis du bassin de rétention alors notamment qu'une forêt est située à cet emplacement ainsi qu'une mare et que le projet est situé en partie au sein d'une zone inondable ; -le permis de construire contesté se fonde sur des dispositions de l'article AUx du PLU et sur un classement de la totalité de la parcelle en zone AUx qui sont incohérents avec le PADD et dès lors qu'il y a lieu d'appliquer en conséquence le document d'urbanisme antérieur, l'implantation de bâtiments à cet endroit, qui était alors classé en zone NC, apparaît irrégulière ; -le projet en cause méconnaît l'article AUx-1 du plan local d'urbanisme ; -il méconnaît l'article AUx-2 du plan local d'urbanisme en ce qu'il prévoit, selon les déclarations faites dans le cadre du dossier ICPE, des remblais supérieurs à 2m ; -l'arrêté de permis de construire n'étant pas conforme à l'arrêté ICPE s'agissant de la hauteur de ces remblais, il méconnaît également ces dispositions de l'article AUx-2 du PLU qui n'autorise que les installations conformes à la règlementation ICPE ; -il méconnaît l'article AUx-2 du PLU ; -il méconnaît l'article AUx-12 du PLU ; -il méconnaît l'article AUx-11 du PLU ; -il méconnaît l'article AUx-4 du PLU ; -il méconnaît l'article Aux-3 du PLU et les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme relatifs à la sécurité incendie ; -il méconnaît l'article N-1 du PLU ; -il méconnaît l'OAP présente dans le PLU ; -il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme ; -il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; -il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; -il méconnaît le PPR retrait/gonflement argile ; -la décision de vente du terrain d'assiette du projet étant inexistante, le permis de construire délivré sur son fondement est lui-même inexistant ; -à tout le moins, il existe une irrégularité tenant à la participation de personnes intéressées à l'instruction du permis de construire ; -il existe également une irrégularité tenant à la fraude lors de la délibération de cession des parcelles ainsi qu'une irrégularité tenant à la fraude dans le dossier de permis de construire, le pétitionnaire indiquant limiter les merlons à 2m alors même que le dossier ICPE fait état de sa volonté d'édifier des merlons de 4m et le plan de masse ne faisant pas apparaitre les arbres présents sur le terrain. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la société Matériaux et enrobé du Pastel, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des associations requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la commune de Montans, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des associations requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable à défaut pour les associations requérantes de justifier de leur capacité à agir ou de leur intérêt leur donnant qualité pour agir et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens de cette requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306465 enregistrée le 24 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant l'association Air pastel, qui a repris ses écritures, -les observations de Me Izembard, représentant la commune de Montans, qui a repris ses écritures et a rappelé le principe de la présomption d'innocence, -et les observations de Me Paulic, représentant la société Matériaux et enrobé du Pastel, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 2 juillet 2004 à 12h00. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, l'association Air pastel et autres concluent aux mêmes fins que leur requête. Elles ajoutent que : -les statuts de l'association Air pastel ont pour objet toute action légale, ce qui implique nécessairement l'action en justice et précisent que le champ géographique inclut la zone du projet en cause eu égard à sa nature ; -le projet contesté est bien de nature à impacter l'environnement de la commune de Lisle-sur-Tarn. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de l'association Air pastel et autres tendant à la suspension de leur exécution. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Air pastel et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de l'association Air pastel et autres une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montans et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Matériaux et enrobé du Pastel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Air pastel et autres est rejetée. Article 2 : L'association Air pastel et autres verseront solidairement à la commune de Montans une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Matériaux et enrobé du Pastel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Air pastel en sa qualité de représentant unique au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Montans, et à la société Matériaux et enrobé du Pastel. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2024. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2403609_20240705
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