TA21JU REFERE ETRANGERS 15 JOURSJU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403609_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : * en ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités espagnoles : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été effectivement délivrées en temps utile ; - il appartient à l'administration de démontrer que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a bien eu lieu, qu'un résumé des principales informations fournies a été rédigé et que cet entretien a permis de vérifier qu'elle a bien reçu et compris les informations prévues à l'article 4 du règlement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, sauf à établir la preuve d'une demande de prise en charge auprès des autorités espagnoles ; * en ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle la contraint de pointer tous les jours à la gendarmerie de Digoin entre 8h et 8h30. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a présenté aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blacher, magistrat désigné, - les observations de Me Hebmann, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les conditions matérielles dans lesquelles les étrangers sont transférés et accueillis dans le cadre des remises " Dublin " sont difficiles, notamment lorsqu'ils ne parlent pas la langue du pays dans lequel ils sont transférés, et que Mme B ne présente aucun risque de fuite de nature à justifier son assignation à résidence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h07. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant de nationalité guinéenne née le 1er janvier 1994, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le relevé d'empreintes effectué à l'occasion de sa demande d'asile déposée le 2 juillet 2024 et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que l'intéressée avait été identifiée en Espagne le 15 mai 2024. Les autorités espagnoles, saisies en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord à la demande de reprise en charge. Par un arrêté du 9 octobre 2024, notifié le 16 octobre suivant, le préfet du Doubs a prononcé la remise de Mme B aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, également notifié le 16 octobre 2024, le préfet du Doubs a assigné l'intéressée à résidence dans le département de Saône-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. La requérante demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, en vertu d'un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 mars 2024, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert des étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue remettre deux brochures dites A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents lui ont été remis en langue française, que l'intéressée a déclaré lire et comprendre, comme en attestent les mentions non contestées figurant sur la première page de ces brochures, contresignées par l'intéressée. En outre, la requérante s'est vue remettre ces informations le 2 juillet 2024, lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. La décision de transfert a été prise ultérieurement, après accord implicite des autorités espagnoles, et notifiée le 16 octobre 2024, de sorte que l'intéressée doit être regardé comme ayant bénéficié de ces informations en temps utile. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie instituée par les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n°604/2013, en présence d'un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Vienne en langue française, que l'intéressée a déclaré comprendre. Le compte rendu de cet entretien mentionne notamment que les documents prévus par l'article 4 du règlement n°604/2013 lui ont été préalablement remis et qu'elle a pu présenter ses observations et mentionner les raisons qui l'ont conduite à fuir son pays d'origine. Cet entretien s'est déroulé le 2 juillet 2024, soit antérieurement à la prise de décision de son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013. 10. En quatrième lieu, le préfet du Doubs produit à l'instance le formulaire de demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, adressé le 10 juillet 2024 aux autorités espagnoles via le réseau " Dublinet ", son accusé de réception et la décision de constat, à l'issue du délai mentionné au 7 de l'article 22 du même règlement, par laquelle il a informé ces autorités, le 23 septembre 2024, qu'elles devaient être regardées comme ayant implicitement accepté leur responsabilité. Par suite, le moyen, tiré de ce que le préfet n'établirait pas l'existence de la demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles, manque en fait et doit être écarté. 11. En dernier lieu, si l'intéressée fait valoir les conditions matérielles dans lesquelles les étrangers sont transférés et accueillis dans l'Etat membre responsable de leur demande d'asile peuvent être difficiles, notamment lorsqu'ils ne parlent pas la langue de cet Etat, ces circonstances, à les supposer avérées, sont relatives à l'exécution de la décision attaquée et, dès lors, sans incidence sur sa légalité. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". 13. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles. 15. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que si Mme B ne dispose pas des ressources lui permettant de se rendre en Espagne, l'exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable. Par suite, la requérante ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait, à tort, considéré qu'elle présentait un risque de fuite, élément qui ne constitue aucunement un motif de son assignation à résidence. 16. En dernier lieu, Mme B, qui est domiciliée à l'Huda Adoma de Digoin et qui ne fait état d'aucun élément particulier tenant à sa situation personnelle susceptible d'y faire obstacle, n'établit pas que le préfet, en l'obligeant à se présenter du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 à la gendarmerie de Digoin afin de confirmer sa présence, lui imposerait des contraintes excessives. Par suite, l'erreur d'appréciation alléguée doit être écartée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403609 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, S. Blacher La greffière, S. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA215 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403609_20241105
TA8024 octobre 2025
ORTA_2403609_20251024Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2403609_20241105
Données disponibles
- Texte intégral