TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403609_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 juin, 5 août et 18 octobre 2024 sous le n° 2403609, Mme D B, représentée par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le même délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation également dans ce délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut pour le préfet de justifier d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration régulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 de ce code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est disproportionnée et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante dans sa requête et son premier mémoire ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été invité à produire l'entier dossier médical de l'enfant A C au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de cet établissement à l'occasion de sa consultation sur la demande de titre de séjour présentée par Mme D B en tant que parent accompagnant un enfant malade. Des pièces, présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ont été enregistrées le 26 août 2024. Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 9 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet, 5 août et 18 octobre 2024 sous le n° 2403650, M. E C, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le même délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation également dans ce délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il développe, en les adaptant le cas échéant à sa situation, les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 2403609. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant dans sa requête et son premier mémoire ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été invité à produire l'entier dossier médical de l'enfant A C au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de cet établissement à l'occasion de sa consultation sur la demande de titre de séjour présentée par M. C en tant que parent accompagnant un enfant malade. Des pièces, présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ont été enregistrées le 26 août 2024 et communiquées. Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 9 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les rapports de Mme René ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B et son époux M. E C, ressortissants géorgiens nés les 21 mars 1987 et 28 août 1990, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 15 septembre 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 30 novembre 2018 et leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2019. A la suite de demandes de titre de séjour déposées par Mme B le 29 mai 2020 et par M. C le 29 juin suivant en tant que parents accompagnant leur enfant malade, ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour valables du 21 janvier au 19 avril 2021 délivrées par le préfet d'Ille-et-Vilaine en raison de l'état de santé de leur enfant A C, née le 8 mai 2017. Puis, par deux arrêtés du 20 octobre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les recours de Mme B et M. C contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 février 2022 et leur appel contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 septembre 2022. Par la suite, les intéressés ont à nouveau déposé des demandes de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 12 juillet 2023, puis, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, le 11 janvier 2024. Par deux arrêtés du 11 mars 2024 dont ils demandent l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront, le cas échéant, renvoyés et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui concernent les membres d'une même famille et présentent des questions similaires à juger pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine, suivant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 18 octobre 2023, qui a été émis dans le cadre de l'instruction des demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retenu que l'état de santé de la jeune A C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier d'un traitement approprié. 5. Il ressort des nombreux documents médicaux produits par les requérants que leur enfant A, qui s'est vue reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, souffre d'un trouble du neurodéveloppement sévère en lien avec une délétion chromosomique et associé à une épilepsie très active et pharmaco-résistante. Depuis le mois de janvier 2021, elle est en outre alimentée et hydratée par une gastrostomie. Elle bénéficie en France d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire, notamment auprès du service de neurologie pédiatrique et de l'équipe ressource régionale de soins palliatifs pédiatriques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, ainsi que d'un traitement médical grâce auquel ses crises d'épilepsie se sont espacées mais restent pluriquotidiennes, comme cela ressort notamment du certificat médical établi le 15 avril 2024 par une neuropédiatre de cet établissement. Elle est par ailleurs intégrée depuis le 7 novembre 2023 au pôle enfance de l'institut Cornouaille à Chartres-de-Bretagne où elle est régulièrement accueillie. 6. Pour soutenir qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, leur fille ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié, les requérants font valoir que les médicaments qu'elle prend ne sont pas disponibles dans ce pays et qu'elle ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge satisfaisante. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des divers documents médicaux produits par les requérants, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le traitement de la jeune A comprenait notamment un régime cétogène lié à la pose de la gastrostomie en 2021 et une trithérapie composée des médicaments antiépileptiques " Depakine ", " Lamictal " et " Likozam ", dont la délivrance se fait, pour ce dernier, uniquement en pharmacie hospitalière. Il ressort notamment des certificats médicaux établis le 10 mars 2022 par un neuropédiatre du CHU de Rennes et le 19 juillet 2024 par un médecin du pôle pharmacie de cet établissement que le traitement administré à la jeune A n'est pas substituable, ces documents indiquant respectivement que " les modifications de la forme galénique peuvent mettre en risque la santé de l'enfant à cause de la réactivation des crises d'épilepsie " et que " les médicaments délivrés pour l'enfant A () ne sont pas substituables pour les raisons suivantes : / - formes galéniques adaptées à l'administration sur gastrostomie / - médicaments antiépileptiques à marge thérapeutique étroite / - choix de spécialités dont la composition en excipients n'apporte pas ou très peu de glucides ". Le certificat du 19 juillet 2024, qui relève l'importance du contrôle des apports en sucre dans le cadre du régime cétogène suivi par cette enfant sous peine, à défaut, de déséquilibrer ce régime et de conduire à une recrudescence des crises d'épilepsie, explique de manière détaillée la nécessité de vérifier la composition en excipients de chaque médicament prescrit à la jeune A, cette composition dépendant du laboratoire pharmaceutique exploitant. Les requérants produisent à cet égard deux courriers émanant de l'agence de régulation géorgienne pour les activités pharmaceutiques et médicales des 18 novembre 2021 et 24 mars 2022 selon laquelle le " Likozam " n'est pas enregistré sur " le marché pharmaceutique " géorgien. Alors que ces éléments sont de nature à démontrer que l'enfant A ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie, le rapport médical établi par le médecin de l'OFII le 9 août 2023 ne comporte aucune information relative à la possibilité pour cette enfant d'y bénéficier d'un tel traitement et, en défense, le préfet n'apporte pas davantage d'information sur ce point. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Géorgie, pays dont est originaire la jeune A, ne peuvent être regardés comme lui assurant le bénéfice d'un traitement approprié à son état de santé, lequel nécessite une prise en charge durable. Dans ces conditions, les refus de séjour opposés aux parents de la jeune A méconnaissent, chacun, l'intérêt supérieur de cet enfant et, par suite, les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En outre, il ressort notamment des pièces du dossier que les requérants résident habituellement en France depuis le mois de septembre de l'année 2018, déploient des efforts d'insertion en France par le travail et l'apprentissage de la langue française et s'impliquent quotidiennement auprès de leur enfant pour favoriser son développement, ainsi que cela ressort en particulier du compte-rendu d'évaluation psychologique établi par une psychologue du pôle enfance de l'institut Cornouaille à Chartres-de-Bretagne. Ainsi, en refusant de délivrer à Mme B et M. C un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris des décisions portant au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elles ont été prises, et méconnaissent ainsi également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 11 mars 2024 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à Mme B et M. C un titre de séjour doivent être annulées. Il y a lieu d'annuler ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant leur pays de destination et leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" : 8. Eu égard aux motifs d'annulation des refus de séjour retenus au point 6 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement de circonstances serait survenu depuis l'édiction de ces décisions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B et à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B et M. C ont été chacun admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Berthet-Le Floch, avocate de Mme B et de M. C, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à chacun des requérants. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 11 mars 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B et à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Berthet-Le Floch la somme globale de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. E C, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Flora Berthet-Le Floch. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, signé C. René Le président, signé D. LabouysseLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2403609 et 2403650
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403609_20241115
TA8024 octobre 2025
ORTA_2403609_20251024TA8613 janvier 2026
DTA_2403650_20260113Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2403609_20241115