TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403610_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Pinet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au département de la Drôme de lui restituer son agrément dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision la prive de son emploi qu'elle exerce depuis 20 ans et de ses revenus ; les revenus de son mari ne permettent pas de couvrir les charges fixes et usuelles du foyer ; elle ne perçoit à ce jour aucune indemnité d'allocation pour perte d'emploi et, en tout état de cause, cette indemnité ne correspondrait qu'à 60% de son salaire et son versement serait limité à 18 mois au maximum voire 15 mois avec la réforme qui entrera en vigueur le 1er décembre 2024 ; le département ne peut se prévaloir du versement d'une indemnité de licenciement, qui ne constitue pas un revenu de remplacement et est limitée dans son montant, ni de l'intérêt général attaché à la décision, qui est fondée sur de simples affirmations non établies ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le signalement de l'hôpital Nord Drôme sur lequel se fonde la décision ne lui a pas été communiqué ; * le département de la Drôme n'a procédé à aucune enquête administrative pendant sa suspension ni aucune investigation ; * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403555 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Pinet, représentant Mme A. Le département de la Drôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 mai 2024. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au département de la Drôme, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne justifie pas avoir exposé à l'occasion de ce litige des frais distincts de ceux résultant du fonctionnement normal de ses services, une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Drôme. Fait à Grenoble, le 21 juin 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403610
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2403610_20240621
Données disponibles
- Texte intégral