TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403610_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision explicite de refus de délivrance d'un titre de séjour du 14 mars 2025 se substituant à la décision implicite de rejet du 28 juillet 2019 née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs en dépit de la demande présentée en ce sens ; - elle est méconnaît les articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, dont la saisine constitue une garantie, alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - elle remplit les conditions fixées par la circulaire du la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a informé le 14 mars 2025 le tribunal qu'elle a adopté, le même jour, une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 5 février 1985, déclare être entrée en France le 19 septembre 2011. La requérante a sollicité le 28 mars 2019 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née le 28 juillet 2019 en raison du silence gardé par l'administration sur cette demande. La requérante a demandé initialement au tribunal l'annulation de cette décision implicite. Par la suite, la préfète du Rhône a, par une décision du 14 mars 2025, expressément rejeté la demande ainsi présentée par l'intéressée. Cette décision expresse de refus de séjour s'est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née, les conclusions à fin d'annulation et les moyens soulevés devant ainsi être désormais exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 14 mars 2025. La requérante demande enfin au tribunal dans le dernier état de ses écritures l'annulation de cette décision expresse se substituant à la décision implicite de rejet du 28 juillet 2019 initialement contestée. 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses pièces médicales et des justificatifs relatifs à la scolarité de ses enfants, venant contredire les énonciations de la décision attaquée relatives aux années 2019 et 2020, que Mme B réside depuis 2011 en France. Dans ces conditions, la requérante démontre qu'elle réside sur le territoire français de manière habituelle depuis plus de dix ans. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de prendre la décision expresse de refus de séjour et que, faute d'avoir été précédée de cette consultation, ce refus qui a privé l'intéressée d'une garantie, méconnaît les articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de trois mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B et de statuer sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseure la plus ancienne, N. BardadLa greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2403610_20250610
Données disponibles
- Texte intégral