TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2403611_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant, D C, un accompagnant d'élève en situation de handicap. Elle soutient que l'attribution au profit de son fils d'un accompagnant d'élève en situation de handicap est due depuis juin 2023 et qu'elle se retrouve sans réponse de la part des services du rectorat de l'académie de Nice. Par un mémoire en défense, enregistré 24 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la mesure sollicitée par Mme A fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dans la mesure où la réclamation de l'intéressée, dont les services du rectorat de l'académie de Nice ont accusé réception le 3 avril 2024, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres measures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ". 2. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant, D C, un accompagnant d'élève en situation de handicap. Elle indique avoir sollicité, le 3 avril 2024, les services du rectorat de l'académie de Nice par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation national, aux fins d'attribution d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour son fils. Toutefois, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de deux mois s'est en tout état de cause écoulé depuis l'enregistrement présumé de sa demande, laquelle, en application des dispositions de l'article L. 234-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Enfin, si la requérante soutient que les services du rectorat sont informés de la situation depuis juillet 2023, aucune réponse n'a été donnée à sa demande du 3 avril 2024 créant de fait une décision implicite de rejet de sa demande. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Nice sur sa demande. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 19 août 2024. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2403611_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA