TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403614_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour durant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il vit régulièrement en France depuis l'âge de deux ans avec sa mère, ses deux frères et sa sœur et qu'il a sollicité, en décembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'au 15 janvier 2024 ; qu'en l'état, en situation irrégulière, il a perdu la possibilité de renouveler son contrat de travail à durée déterminée et est privé d'allocation chômage, donc de tout revenu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est : . insuffisamment motivé, . entaché d'un vice de procédure, faute d'une saisine préalable, pour avis, de la commission du titre de séjour, . entaché d'une erreur d'appréciation de la menace que sa présence fait courir à l'ordre public, . la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, eu égard aux risques pour sa vie en cas de retour en Russie ou en Ukraine ; . l'illégalité de la décision portant interdiction de retour s'évince de celle l'obligeant à quitter le territoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée sous le n° 2403223, M. A a demandé, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit tout retour pour une durée de deux ans, arrêté dont il entend, par la présente requête, demander au juge des référés la suspension de l'exécution. Or, la requête n° 2403223 est appelée à l'audience du 3 septembre 2024 du Tribunal et ce recours est suspensif de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors qu'il est hébergé chez sa mère à Montpellier et que toute sa fratrie, qui dispose d'un emploi dans cette même ville, est en capacité de l'aider pécuniairement de façon temporaire durant quatre mois, M. A n'établit pas l'urgence pour le juge des référés à statuer. 3. Il y a donc lieu de rejeter, par ordonnance, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 28 juin 2024. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juillet 2024. La greffière, A. Farell
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2403614_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel