TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403616_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, et un mémoire enregistré le 5 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Merienne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le GCSMS SIAO13 a rejeté sa demande d'hébergement pour lui et sa famille ; 3°) d'enjoindre au GCSMS SIAO13 d'accepter la demande d'hébergement de la famille et de les orienter vers un hébergement adapté ; 4°) d'enjoindre, subsidiairement, au GCSMS SIAO13 d'instruire à nouveau la demande de l'intéressé et de prendre une décision dans la semaine de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision de refus formulée par l'écoutant du 115 le 14 mars 2024, renouvelée plusieurs fois après ses appels lui fait directement grief ainsi qu'à M. A ; - elle se trouve dans une situation d'urgence, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à la protection contre tous traitements inhumains ou dégradants, au droit et au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants et à l'atteinte portée à l'intérêt public de continuité du service public ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - les articles L. 345-2 à L. 345-2-3 ont été méconnus ; - l'état de détresse de la famille est caractérisé ; - la décision porte atteinte au droit à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au droit d'être protégé contre tous les traitements inhumains et dégradants, au droit de vivre une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire, enregistré 29 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - Mme B et sa famille sont hébergés au CADA et ne sont donc pas " sans abri " ; - la famille se trouve en situation irrégulière ; - la famille B, qui n'est pas sans-abri, ne se trouve donc pas en situation de détresse au sens du Code de l'action sociale et des familles ; - le parc d'hébergement d'urgence connait une saturation sans précédent ; - il n'est pas établi que l'État, compte tenu de la saturation actuelle du dispositif de l'hébergement d'urgence, a commis une carence entraînant une atteinte manifeste à une liberté fondamentale ; - aucune carence de l'administration dans l'accomplissement de ses obligations n'est suffisamment caractérisée pour être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice des droits de la requérante de disposer d'un hébergement d'urgence ; - il ne peut être aujourd'hui reproché aux services de l'État de ne pas être en mesure de leur proposer un hébergement d'urgence, dès lors qu'ils se maintiennent sciemment en France de façon irrégulière dans un logement alloué par les soins de l'Etat, provoquant eux-mêmes cette situation inconfortable dans laquelle ils se trouvent et que le dispositif d'hébergement est saturé et difficile d'accès ; - une injonction dans cette affaire, et a fortiori assortie d'une astreinte, ne pourrait que grever davantage les moyens à disposition de populations les plus fragiles, qui elles ont vocation à rester sur le territoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2403617 enregistrée le 15 mars 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige du 14 mars 2024. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, laquelle s'est tenue le 6 mai 2024 à 10h00. En tout début d'audience, le président s'est assuré que chaque partie adverse avait pu prendre connaissance, pour l'une, du dernier mémoire produit par la requérante et, pour l'autre, de la dernière pièce produite par la préfecture. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. Pecchioli ; - les observations de Me Merienne, représentant la requérante, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures ; - les observations de M. D représentant la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement d'urgence et celui de son mari ainsi que de leur bébé. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige : En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. A l'appui de ses conclusions afin de suspension, pour établir la condition de l'urgence, Mme B fait à nouveau valoir, comme dans l'instance 2402457, l'ordonnance n° 2400059 prise par le juge des référés le 25 janvier 2024, qui enjoint Mme C B et M. E A de quitter, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement situé 26 rue Séry à Marseille (13003) mis à disposition par l'association Sara Logisol. Elle précise qu'à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office et à tout moment à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Toutefois le représentant du préfet, reprenant ses écritures, insiste sur le défaut d'urgence, expliquant que la famille n'est pas sans abri et ne se trouve donc pas en situation de détresse au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles, expliquant que si une décision d'expulsion était mise en œuvre les intéressés en seraient préalablement avertis. Il se déduit de ce motif, opposé à la demande de Mme B, que l'expulsion de la famille n'apparait pas du tout imminente, aucune date n'ayant d'ailleurs été fixée, et donc urgente au sens des dispositions susmentionnés. Ainsi, en l'absence d'une volonté affirmé par le préfet de procéder à une expulsion à bref délai, dont Mme B aurait été destinataire, la condition d'une urgence caractérisée, telle que requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour justifier une intervention du juge des référés, n'est pas remplie. Il s'ensuit que les conclusions d'injonction doivent être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". La requête de Mme B s'est avérée en fin de compte, dépourvue d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; elle ne relève pas non plus de la condition d'urgence de l'article 20 de la loi du 10 juillet 2021 dès lors que la requérante faisait déjà l'objet d'une ordonnance permettant son expulsion qui n'a pas été mise en œuvre et pour lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône persiste à affirmer que les intéressées seraient préalablement averti du jour prévu pour leur expulsion. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais de l'instance soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 mai 2024. Le juge des référés, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2403616_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA