TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403620_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son visa valant titre de séjour est arrivé à expiration le 30 mai 2024 ; il en a sollicité le renouvellement le 6 février 2024 et tente régulièrement et vainement, depuis cette date, d'obtenir un rendez-vous pour finaliser le dépôt de son dossier ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites, dès lors qu'il ne peut voir sa demande instruite, qu'il est désormais placé en situation irrégulière et qu'il est exposé à un risque d'éloignement ; il ne peut plus légalement travailler et son contrat de travail a été mis en suspens par son employeur ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation de droit a été délivrée à M. A et son titre de séjour pluriannuel a été mis en fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation de droit, valable du 9 juillet au 8 octobre 2024 et qu'un titre de séjour, valable jusqu'au 9 juillet 2026, a été mis en fabrication. La mesure sollicitée par M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Ille-et-Vilaine de le convoquer en préfecture pour la finalisation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa mise à l'instruction sont désormais dépourvues d'utilité. Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais d'instance, dont M. A ne justifie en tout état de cause pas. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 19 juillet 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2403620_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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