TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403620_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, la commune de Cheval-Blanc, représentée par Me Audouin, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'état des remblais en enrochement, situés chemin de la Grande Bastide à Cheval-Blanc 84460, parcelle cadastrée BE n°297, 298 et 303, appartenant à la société Provence Granulas. Elle soutient que les remblais en enrochement présentent un danger pour la sécurité publique car il subsiste un risque d'effondrement qui pourrait affecter les propriétés voisines. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure () ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ". En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées. 3. La commune de Cheval-Blanc demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'état des remblais en enrochement, situés chemin de la grande bastide à Cheval-Blanc 84460, parcelle cadastrée BE n°297, 298 et 303, appartenant à la société Provence Granulas. Toutefois, des remblais par enrochement ne peuvent être regardés comme des bâtiments, au sens des dispositions précitées. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande du maire de la commune de Cheval-Blanc, présentée sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il lui est toutefois loisible, s'il s'y croit fondé, de faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions combinées des articles L. 2212-2, 5° et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales afin de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Cheval-Blanc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cheval-Blanc. Fait à Nîmes, le 20 septembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2403620_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA