TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403622_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; sa situation n'a pas été prise en compte ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui refuser l'admission au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Champenois a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 octobre 1987 à Nouveau, en Côte d'Ivoire, déclare être entré en France le 3 février 2024 depuis l'Espagne. Il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Gironde le 11 mars 2024. Le préfet a estimé que l'Espagne était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il a, ainsi, pris un arrêté de transfert vers cet Etat le 30 mai 2024, dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Aux termes de l'article 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations () sur les délais applicables à () la mise en œuvre du transfert (). 3. Lorsque la personne assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ". 3. L'arrêté vise les dispositions dont il fait application et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, et révèle que la situation individuelle du requérant a été examinée. Cet arrêté était accompagné d'une lettre d'information en bambara, comportant l'ensemble des informations prévues par l'article 26 du règlement précité. Le moyen tiré du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Au contraire, il a fait mention de l'article 17 précité et a examiné la possibilité d'en faire application au cas de M. A. 6. Si le requérant soutient que sa situation justifiait un examen plus approfondi, il n'invoque aucun élément à ce titre permettant d'apprécier sa situation. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet, en s'abstenant de faire application de l'article 17 précité, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Le premier alinéa de l'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique." 11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 7 que la requête est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La magistrate désignée, M. ChampenoisLa greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403622_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel