TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403622_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une nouvelle expertise afin décrire les préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans différents hôpitaux. M. A soutient que : - il n'a pas eu une information éclairée et complète eu égard aux deux interventions chirurgicales qu'il a subi ; -des fautes médicales ont été commises ; -il y eu un retard de prise en charge concernant ses douleurs ayant donné lieu à une complication médicale ; - la mesure d'expertise présente un caractère utile dès lors qu'elle permettra de mettre en exergue des éventuels manquements à l'occasion des soins dont il a bénéficié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Philippe Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. 2 M. A demande une expertise en vue de déterminer les causes et les conséquences de sa prise en charge par plusieurs établissements médicaux, qu'il juge insuffisante et lui ayant causé des divers dommages. Une expertise portant sur le même objet a été réalisée suite à une ordonnance de référé du 7 septembre 2016 devant le même tribunal, laquelle a donné lieu au dépôt d'un rapport d'expertise par le docteur D C. Le requérant avait déjà sollicité une nouvelle mesure d'expertise, laquelle avait été rejeté par le tribunal de céans, rejet confirmé par la Cour administrative d'appel de Marseille. M. A n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer l'utilité de la mesure d'expertise qu'il demande. Ainsi, la demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'expertise et par suite l'ensemble des conclusions de la requête. ORDONNE : Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 08 janvier 2025. Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°24036221
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2403622_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA