TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403624_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Décamps, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2024 du préfet de l'Essonne lui interdisant de solliciter la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la notification de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de constater qu'il est titulaire d'un permis de conduire roumain valable en France ;
4°) de constater qu'il n'a pas à procéder à l'échange de son permis de conduire, ni à repasser le permis ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet territorialement compétent d'accepter dans les plus brefs délais la procédure d'échange si elle est jugée obligatoire.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; il vit avec sa femme et ses deux enfants et est seul à travailler au sein du foyer ; il est salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2023 en tant que conducteur de travaux et risque de perdre son emploi ; la décision emporte des conséquences pénales ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la décision du 12 janvier 2024 est insuffisamment motivée quant à la prétendue infraction commise le 4 décembre 2023 ;
. il est titulaire d'un permis de conduire roumain, issu de l'Union européenne en cours de validité et n'a jamais commis d'infraction de sorte qu'il n'avait pas à procéder à l'échange de son permis de conduire et que le préfet ne pouvait légalement prendre la décision du 12 janvier 2024 ;
. la décision de rétention de son permis de conduire est illégale, il doit pouvoir justifier de cette rétention ;
. la durée de 12 mois lui interdisant de solliciter la délivrance d'un permis de conduire est disproportionnée.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2403625 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 mai 2024 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de M. Féral, juge des référés ;
- les observations orales de Me Montigny, substituant Me Décamps, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain et moldave, a fait l'objet, le 4 décembre 2023, d'un contrôle routier par les forces de l'ordre qui ont procédé à la rétention de son permis de conduire roumain. Par arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de l'Essonne lui a interdit de solliciter la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la notification de cette décision. Si M. A indique sur la page de garde de sa requête que celle-ci est dirigée contre plusieurs décisions du préfet de l'Essonne et du ministre de l'intérieur et des outre-mer, il ne demande expressément, dans la suite de sa requête, que la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de l'Essonne ainsi que de la décision de rétention de son permis de conduire roumain. Ainsi, l'intéressé doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux seules décisions.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A produit une attestation de son employeur, en date du 19 avril 2024, aux termes de laquelle la détention de son permis de conduire est nécessaire pour l'exercice de ses fonctions de conducteur de travaux et qui précise que si son permis de conduire ne lui est pas restitué dans un délai d'un mois une procédure de licenciement sera mise en place faute de reclassement possible. Ainsi, alors que M. A est marié, père de deux enfants, et qu'il est le seul membre du foyer à travailler, les décisions en litige porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressé de sa profession. La préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait valoir aucun intérêt public qui s'attacherait notamment à la préservation de la sécurité routière Dès lors, eu égard aux conséquences qu'ont ces décisions sur l'activité professionnelle et la situation financière du requérant, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-2 du code de la route : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. / Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. () / 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points () ". Enfin aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le titulaire d'un permis de conduire délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen n'est, en principe, pas tenu de procéder à l'échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire si, ayant sa résidence normale en France, il a commis sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points.
7. La préfète de l'Essonne a pris son arrêté du 12 janvier 2024 interdisant à M. A de solliciter la délivrance d'un permis de conduire avant une durée de douze mois sur le fondement des dispositions précités de l'article L. 224-7 du code la route dès lors qu'il a commis une infraction le 4 décembre 2023 punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il ressort de la réponse de la préfète du 11 mars 2024 que l'infraction commise le 4 décembre 2023 est la conduite d'un véhicule sans permis de conduire valide. Toutefois, M A soutient qu'il n'a jamais commis aucune infraction au code de la route avant le 4 décembre 2023 qui aurait entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points, de sorte qu'il n'avait pas à procéder à l'échange de son permis de conduire roumain avant cette date. Il produit à l'appui de cette allégation une copie de son relevé d'information intégral du permis de conduire édité le 16 avril 2024 qui ne fait mention que d'une seule infraction, le 4 mars 2024. Ces éléments ne sont pas contestés par la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un permis de conduire roumain en cours de validité, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Essonne ne pouvait légalement prononcer une interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 janvier 2024.
8. En second lieu, M. A, pour demander la suspension de l'exécution de la décision de rétention de son permis de conduire, se borne à soutenir que son permis " ne peut pas être retenu " par les services préfectoraux dans la mesure où il s'en sert quotidiennement et qu'il doit lui être restitué, à tout le moins, pour la conduite hors de France et qu'il doit pouvoir justifier de cette rétention. De tels moyens, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de rétention de son permis de conduire. Dans ces conditions, alors que la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2024 lui faisant interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire n'entraîne pas, par voie de conséquence, la suspension de la décision de rétention de son permis de conduire, les conclusions à fin de suspension de cette dernière décision ne peuvent qu'être écartées.
9. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés de constater, de dire ou de prendre acte d'un quelconque grief.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de l'Essonne du 12 janvier 2024 interdisant à M. A de solliciter la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la notification de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le motif de suspension de la décision de la préfète de l'Essonne du 12 janvier 2024 interdisant à M. A de solliciter la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la notification de cette décision n'implique pas nécessairement, même à titre provisoire, que la préfète de l'Essonne lui restitue son permis de conduire ni que l'autorité compétente accepte dans les plus brefs délais la procédure d'échange de son permis de conduire roumain. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 12 janvier 2024 par la préfète de l'Essonne a interdit à M. A de solliciter la délivrance d'un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la notification de cette décision est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
n° 2403624Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2403624_20240605
Données disponibles
- Texte intégral