TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403624_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 16 septembre 2024, M. E, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. M. D soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le collège des médecins de l'OFII n'a pas été saisi en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne présente pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par lettre enregistrée le 13 septembre 2024, le préfet de la Gironde a informé le tribunal qu'il avait, par arrêté du même jour, placé en rétention M. D. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Champenois et les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 19 janvier 1986 à Douala, entré sur le territoire en mars 2014, a demandé au préfet de la Gironde, par courrier reçu le 11 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 février 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans. Par arrêté du 13 septembre 2024, M. D a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'office de l'arrêté du 29 février 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. A B, sous-préfet exerçant les fonctions de directeur de cabinet du préfet de la Gironde, qui a signé les arrêtés attaqués, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté attaqué au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 4. Pour refuser un titre de séjour à M. D, le préfet a retenu que son comportement représentait une menace à l'ordre public. Si, s'agissant des faits d'empoisonnement qui auraient été commis entre le 1er janvier et le 12 mars 2018, il n'a pas été poursuivi, s'agissant des faits de violence aggravée suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, qui auraient été commis le 23 juin 2019, il a été relaxé et, s'agissant du voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable du 24 juin au 27 août 2019, il a porté plainte pour usurpation d'identité, il résulte des pièces du dossier que le bulletin n °2 du casier judicaire de l'intéressé mentionne plusieurs condamnations : 200 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance commis le 22 mars 2017, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, commis le 10 septembre 2017, trois mois d'emprisonnement et 300 euros d'amende pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, conduite d'un véhicule sans permis, conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et mise en danger de la vie d'autrui, commis le 17 septembre 2017, deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, commis le 8 janvier 2018, et une condamnation à huit mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende pour des faits de proxénétisme survenus du 5 juin 2018 au 23 juin 2019. Si la dernière condamnation remonte à plus de quatre ans à la date de la décision de refus de séjour, le nombre et la nature des infractions commises, qui trahit une aggravation du comportement délictueux et l'absence de perspective de cessation de celui-ci, constituent un comportement qui présente une menace pour l'ordre public, qui doit être regardée comme actuelle. Au demeurant, postérieurement à l'arrêté contesté, M. D a été condamné à cinq mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Ainsi, alors même qu'il a exécuté sa peine d'emprisonnement de bonne foi, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 432-1 précité. 5. En troisième lieu, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le comportement de M. D présente une menace pour l'ordre public. Ainsi, alors même qu'il remplirait les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-7 précité, il peut légalement faire l'objet d'un refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est donc inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes des stipulations du 1de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Le requérant, entré sur le territoire en 2014, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 mars 2014. Il a déposé une demande d'asile le 8 juillet 2014 qui a été rejetée le 17 septembre 2014. Le 22 juillet 2014, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, lequel a été annulé par jugement du tribunal. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour au titre de son état de santé le 5 novembre 2015, renouvelé à deux reprises. Le 25 juin 2020, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d'un nouveau titre de séjour, relevant un trouble à l'ordre public avéré au regard des différentes condamnations judiciaires et que des affaires judiciaires étaient toujours en cours d'instruction. Il a ensuite fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement le 20 juillet 2020 qu'il n'a pas contesté dans le délai requis. Il a ensuite demandé au préfet de la Gironde son admission au séjour au titre de sa qualité de parent d'enfant français, par courrier reçu le 11 août 2021. La décision implicite née du silence du préfet sur cette demande a été annulée par jugement du tribunal du 21 mars 2023. A la date de l'arrêté contesté, M. D est père de cinq enfants français nés respectivement le 3 octobre 2016, 23 janvier 2017, 28 janvier 2018, 18 janvier 2022, et 25 décembre 2023, et vit avec les trois plus jeunes et leur mère française, elle-même mère d'un autre enfant né le 13 février 2012. Il justifie d'une communauté de vie avec cette dernière depuis au moins juin 2018. Par ailleurs, il a travaillé sur le territoire en décembre 2017, juillet 2018, août 2018, septembre 2018, octobre 2018 et janvier 2019, de juillet 2020 à juin 2021, puis en décembre 2023 et janvier 2024, dans le secteur du bâtiment, et présente une promesse d'embauche pour un contrat de travail valable sur l'année 2024. 9. Cependant, ainsi qu'il a été exposé au point 4, depuis son entrée sur le territoire le 2 mars 2014, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits dont la gravité n'a cessé de croître. Ainsi, en dépit d'un avis favorable de la commission du titre de séjour du 12 décembre 2023, celle-ci relevant au demeurant que l'intéressé devait démontrer qu'il ne représentait plus une menace pour l'ordre public, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue desquels les décisions attaquées ont été prises, à savoir la préservation de l'ordre public. Au regard des mêmes considérations, et alors que le risque d'excision, contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel seraient exposées ses filles dans le cas où elles l'accompagneraient dans son pays d'origine, n'est aucunement établi par les pièces du dossier, il n'est pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 11. Ainsi qu'en atteste la copie de la demande de titre de séjour de l'intéressé produite en défense, M. D n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Ainsi, le préfet n'avait pas à saisir le collège des médecins de l'OFII en application des dispositions précitées, quand bien même le requérant a déjà obtenu la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement le 5 novembre 2015, renouvelé à deux reprises. Le moyen tiré du vice de procédure doit, en conséquence, être écarté. 12. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le comportement de M. D présente une menace pour l'ordre public. Ainsi, alors même qu'il remplirait les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 précité pour obtenir un titre de séjour de plein droit, il peut légalement faire l'objet d'un refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, en tant qu'il est dirigé contre le refus de séjour, est donc inopérant. 13. En septième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 14. M. D expose qu'il est atteint du VIH, pathologie chronique grave dépistée le 22 mai 2014, dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il fait valoir que l'offre de soins au Cameroun n'a pas changé depuis que le collège de médecins de l'OFII a donné un avis favorable à la poursuite de soins en France le 2 novembre 2018. Il se prévaut de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative au traitement du virus de l'immunodéficience humaine dans l'ensemble des pays en développement, selon laquelle " Dans l'ensemble des pays en développement, il n'est donc pas encore possible de considérer que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour tous les porteurs d'une infection par le VIH dès le diagnostic." Il s'appuie également sur une décision du défenseur des droits n°2019-178 du 17 juillet 2019 et sur le rapport au Parlement 2020 de l'OFII qui évoque un taux favorable de 99,5% des demandes d'admission au séjour pour soins des ressortissants camerounais porteurs de cette maladie. Cependant, ces éléments, généraux, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait effectivement, à ce jour, recevoir un traitement approprié à son état de santé. Le praticien hospitalier qui le suit, dans une attestation du 19 juin 2020, mentionne seulement qu'il suit un traitement au long cours non accessible dans son pays d'origine, le Cameroun. Le compte rendu de consultation daté du 13 juin 2022 indique que son infection rétrovirale stade A est bien contrôlée sur le plan immunovirologique. Ces deux certificats, peu circonstanciés quant à l'indisponibilité du traitement alléguée, n'indiquent notamment pas si ce traitement est le seul qui puisse contrôler sa maladie. S'il soutient que le GENOYA, médicament qu'il se voyait administrer à la date de l'arrêté, n'est pas disponible au Cameroun, il n'établit pas que les molécules qu'il comporte ne seraient pas disponibles sous une autre forme, ni qu'il ne pourrait obtenir un autre traitement adapté à son état de santé. Le requérant produit dans ses dernières écritures une attestation datée du 5 juin 2024 du même praticien hospitalier indiquant que le traitement antirétroviral qu'il suit désormais, à savoir le Biktarvy, qui conduit à une charge virale indétectable, n'est pas largement disponible dans son pays d'origine, et qu'il n'y a pas d'équivalent disponible. Cette attestation n'est cependant pas circonstanciée sur ce point, et n'indique pas si l'intéressé pourrait se voir administrer un autre traitement adapté à son état de santé. Enfin, si le requérant produit la liste des médicaments autorisés au Cameroun, rien ne montre, d'une part, que les trois molécules contenues dans le médicament qu'il prend ne seraient pas commercialisées sous une autre forme ou un autre nom, et d'autre part, qu'il ne pourrait obtenir un traitement équivalent adapté à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Eu égard à ce qui a été exposé au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, le risque allégué de traitements inhumains et dégradants en raison de discriminations de la part de la population et de l'administration ne sont pas établies. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. D demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024. La magistrate désignée, M. CHAMPENOISLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2403624_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel