TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403625_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai, 13 et 21 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 22 avril 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à défaut à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- elle est irrégulière faute d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui ont rendu l'avis, et que ni le médecin rapporteur ni les médecins du collège n'ont été régulièrement désignés ;
- est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est irrégulière du fait de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
- a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;
- est irrégulière en ce qu'elle a abrogé l'autorisation de séjour résultant de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour sans que la requérante ait été mise à même de présenter des observations ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 17 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Airiau, représentant Mme A, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante macédonienne née le 20 décembre 1950, est entrée en France le 2 novembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 29 janvier 2019. Elle a bénéficié de 2014 à 2018 puis à compter de 2020 d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, dont elle a demandé le renouvellement le 11 septembre 2023. Par les décisions contestées du 22 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de justice administrative : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'un avis médical a été rendu le 20 décembre 2023, par un collège composé de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration régulièrement désignés et dans lequel le médecin auteur du rapport préalable à l'avis, régulièrement désigné également, n'a pas siégé. Les moyens tirés de l'absence d'avis et de l'irrégularité de celui-ci doivent dès lors être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ".
8. Aux termes de l'article L. 412-9 du même code : " Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l'étranger qui n'a pas respecté le contrat d'engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré ". Aux termes de l'article L. 412-10 du même code : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il résulte des dispositions précitées que l'avis de la commission du titre de séjour n'est requis au titre de l'article L. 412-10 que lorsque le retrait ou le refus de renouvellement envisagé est fondé sur le non-respect, par l'étranger, du contrat d'engagement au respect des principes de la République.
9. En l'espèce, la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repose sur le fait que Mme A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne remplit ainsi pas les conditions de délivrance posées par ces dispositions. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application du 1° ou du 5° de l'article L. 432-13.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait été irrégulièrement composée doit être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été soignée pour un cancer du sein et qu'elle doit désormais faire l'objet d'un suivi annuel et d'une mammographie tous les six mois ; elle souffre en outre de problèmes d'ordre rhumatologique pour lesquels elle fait l'objet d'un suivi kinésithérapique. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 décembre 2023, dont la préfète du Bas-Rhin s'est approprié les termes, retient que, si le défaut de prise en charge médicale de la requérante peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme A ne produit aucun élément de nature à établir que le suivi dont elle a besoin ne serait pas accessible dans son pays d'origine, qu'elle ne pourrait pas y voyager sans risque, que son état se serait aggravé depuis que l'avis du collège de médecins a été rendu ou encore que l'hormonothérapie qu'elle suit encore ne serait pas accessible dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. S'il n'est pas contesté que Mme A réside en France depuis 2012, il est constant qu'elle n'a pu s'y maintenir de manière régulière qu'en vertu de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé, dont la vocation n'est pas de permettre une installation pérenne sur le territoire. Elle ne fait par ailleurs état d'aucun lien noué sur le territoire français ni d'aucun élément de nature à établir sa bonne intégration. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations précitées.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 13 que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
15. En premier lieu, Mme A, ayant sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu'en cas de refus, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Son droit d'être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, n'impliquait pas que l'administration ait l'obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été empêchée, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour ou en cours d'instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ".
17. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'occasion d'une demande de titre de séjour ne constitue pas une décision créatrice de droit qui serait soumise aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne peuvent dès lors être utilement invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite d'abrogation du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante serait irrégulière, qui doit être redirigé contre la décision d'obligation de quitter le territoire qui a, seule, pour effet de mettre fin au droit au séjour de la requérante né de son récépissé de demande de renouvellement, ne peut qu'être écarté.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 22 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2403625_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel