TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403630_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 et des pièces enregistrées le 18 juin 2024, M. D C, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Dumas, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de M. A B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant algérien né le 12 juillet 1987 à Biskra (Algérie). Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 15 juin 2017 au 14 juin 2018 au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 9 octobre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 18 janvier 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 mai 2021 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 15 juin 2024, dont il demande l'annulation au tribunal, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire sont fondées. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 4. En second lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C à l'encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En troisième et dernier lieu, M. C fait valoir qu'il est entré en France en 2014 et qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 16 mars 2017. Toutefois, il est constant qu'il a déclaré que la communauté de vie avec son épouse avait cessé le 24 juillet 2017. S'il soutient que cette communauté de vie aurait repris le 29 décembre 2019, il ne justifie pas de son caractère effectif. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que ses relevés bancaires ont continué à lui être adressés à une adresse différente de celle du domicile de son épouse, et ce jusqu'en août 2020, tandis que les autres éléments versés au dossier, notamment les factures et les documents à son nom et à celui de son épouse et les courriers administratifs qui lui ont été adressés à l'adresse de cette dernière à compter du mois précité, ne suffisent pas, à eux-seuls, à démontrer la réalité de la communauté de vie, compte tenu de ce que l'intéressé ne verse au dossier aucun témoignage de son épouse, ni même de tiers, permettant d'accréditer la thèse selon laquelle les époux auraient effectivement une vie commune à la date de l'arrêté attaqué. En outre, M. C ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, les membres de sa famille. Au surplus, si l'intéressé verse au dossier un contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2018 en qualité de maçon, des bulletins de paie pour les mois de novembre et décembre 2018, de février à mai 2019, d'octobre 2023, de janvier, de mars et d'avril 2024, un certificat indiquant qu'il a été employé en tant que façadier/peintre du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024 et une demande d'autorisation de travail pour une personne étrangère en date du 18 avril 2024, de tels éléments ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle particulière de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, il est constant que M. C a été condamné le 26 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences aggravées par deux circonstances et il ressort des pièces du dossier qu'il a été signalisé à plusieurs reprises, notamment en 2021 pour des faits de vol simple et en 2022 pour des faits de vol de matériel destiné aux soins de premiers secours, et qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 14 juin 2024 pour de faits de menaces de mort et de rébellion, qu'il a reconnus, sur un agent d'un exploitant de transport public, de sorte que sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il résulte de l'arrêté contesté que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 18 janvier 2021, qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Enfin, s'il est vrai que M. C dispose d'un passeport en cours de validité, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont serait entachée la décision contestée, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 11. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie pas de liens en France à la date de l'arrêté en litige, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant sa durée de présence significative en France, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en interdisant M. C de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2024. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Barbot-Lafitte la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Barbot-Lafitte et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2403630_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel