TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403631_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme B A, représentée par Me Hasenohrlova Silvain, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme A, qui a présenté une demande sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 3 mai 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'elle habite dans un logement suroccupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou qu'elle est elle-même handicapée. En outre, par ordonnance n°1902831 du 28 juin 2019, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2019. 3. Il résulte cependant de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er mars 2020 à l'égard de Mme A. Par un jugement n°2210516 du 27 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal a condamné l'Etat à verser une somme de 7 840 euros à Mme A en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement pour la période du 1er mars 2020 au 27 avril 2023. 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme A continuant d'occuper avec son époux et leurs trois enfants mineurs un logement sur-occupé. En outre, il résulte de l'instruction que Mme A supporte du fait de son absence de relogement un loyer élevé au regard des ressources de son foyer. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer de Mme A pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l'espèce et à raison de 500 euros par personne et par année de carence, en lui allouant une somme de 5 100 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision pour la période comprise entre le 28 avril 2023 et la date de mise à disposition du présent jugement. 5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Hasenohrlova Silvain en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 5 100 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Me Hasenohrlova Silvain une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Hasenohrlova Silvain et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. La magistrate désignée, P. Bailly Le greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2403631_20250516