TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403632_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui permettre un accès effectif à l'Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF) pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français ou de lui accorder un rendez-vous physique en préfecture pour le dépôt de cette demande, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - L'urgence est caractérisée car il est maintenu en situation irrégulière alors qu'il dispose d'un droit au séjour en tant que père de deux enfants français, qu'en l'absence d'autorisation de travail la situation financière de la famille est précaire et risque d'être expulsée de son logement ; - La mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian a, le 13 octobre 2023, déposé par erreur une demande de titre de séjour en qualité de citoyen de l'union européenne. Souhaitant déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, il a clôturé sa précédente demande. Depuis lors et malgré de nombreux échanges avec le service technique de l'ANEF, M. B ne peut plus accéder à son compte ANEF et ne parvient pas à obtenir un rendez-vous physique en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. 2. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. B justifie vivre avec une ressortissante française et être le père de deux enfants nées en juillet 2021 et août 2023, dont la première a une carte nationale d'identité française. Il verse également des factures établissant la nécessité pour lui de subvenir rapidement aux besoins de sa famille. Dans ces circonstances, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un document l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler le temps de l'instruction de sa demande. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux demandes de titre de séjour par l'intermédiaire d'un téléservice : " Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B justifie sans contestation qu'il tente depuis plusieurs mois de déposer sur le site de l'ANEF une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et ne parvient pas non plus à obtenir un rendez-vous en préfecture. Ainsi et malgré l'accomplissement justifié des diligences qui incombent au demandeur, le téléservice dédié rend impossible la démarche de M. B, sans que ces obstacles ne traduisent l'existence d'une décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de donner, sous trois jours, à M. B un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande. Le préfet justifiera des mesures accomplies. Il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Combes, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cette avocate de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de donner à M. B, sous trois jours, un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande. Article 3 : Sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 juin 2024. La juge des référés, A. C, La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403632_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel