TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403634_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 27 mai 2024 et non communiqué, M. A et Mme F B, représentant leur fille, Mme D B, représentés par Me A Le Foyer De Costil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France les a informés qu'aucun aménagement ne sera attribué à leur fille lors des épreuves du baccalauréat général au titre de la session 2024, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France d'accorder les aménagements demandés concernant les épreuves du baccalauréat au titre de la session 2024 ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer la situation de leur fille ; 3°) de condamner le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que plusieurs spécialistes attestent de la nécessité des aménagements ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - à titre infiniment subsidiaire, elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation d'un médecin agréé. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté dès lors que la décision du 2 février 2024 se réfère expressément à l'avis défavorable du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées joint à cette décision, auquel elle renvoie et dont elle s'approprie les termes, et cet avis vise les dispositions du code de l'éducation qui en constituent le fondement ; - le moyen tiré de l'absence de consultation d'un médecin agréé doit être écarté dès lors que l'avis du 4 décembre 2023 a été rendu et signé par le Dr E C ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté dès lors que le médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées vérifie au regard des pièces du dossier de demande d'aménagement si la gravité du trouble et ses répercussions sur la scolarité de l'intéressé sont de nature à justifier l'octroi d'aménagements et le médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a considéré que ni les résultats scolaires de leur fille ni les appréciations de l'équipe pédagogique sur ses performances ne traduisent l'existence d'un retentissement du trouble sur sa scolarité. Par une lettre du 27 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 avril 2024. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 10 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 février 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté la demande d'aménagements des épreuves du baccalauréat général au titre de la session 2024. Par un courrier du 29 février 2024, envoyé le 4 mars 2024, les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 212-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige mentionne qu'aucun aménagement ne sera attribué à la fille des requérants eu égard à l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cet avis défavorable, qui est joint à la décision attaquée, précise qu'au vu de l'ensemble des pièces fournies, le dossier ne comporte pas d'éléments susceptibles de répondre aux exigences demandées à l'article L. 112-4 du code de l'éducation et D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation. Il comporte une annexe remplie par le médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui précise que l'altération des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques du candidat n'est pas suffisamment importante pour relever du handicap (article L. 114 du code d'action sociale et des familles) et que les éléments transmis par la famille n'impliquent pas les aménagements demandés. Dans ces conditions, la décision attaquée à laquelle sont joints l'avis et l'annexe du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 351-28 du code de l'éducation : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". 5. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation d'un médecin agréé, il ressort des pièces du dossier que le Dr C, désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a rendu son avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Aux termes de l'article D. 351-27 de ce code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation ". 7. Il résulte des dispositions citées que les candidats souhaitant bénéficier d'un aménagement d'épreuves en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu'il appartient à l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 8. Les requérants se prévalent de ce que plusieurs spécialistes justifient de la nécessité des aménagements sollicités et de ce qu'un projet d'accompagnement personnalisé a été établi concernant leur fille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d'accompagnement personnalisé mis en place dans l'établissement dans lequel leur fille est scolarisée au titre de l'année scolaire 2023/2024 a été soumis à l'avis d'un médecin de l'éducation nationale, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article D. 311-13 du code de l'éducation. En outre, la seule circonstance qu'un projet d'accompagnement personnalisé soit établi, dans ces conditions, ne justifie pas l'octroi automatique d'aménagements aux examens et concours. Le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France s'est notamment fondé sur l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour décider de refuser le bénéfice des aménagements sollicités, ce médecin ayant considéré que le trouble présenté par la fille des requérants n'implique pas les aménagements demandés. Enfin, si les requérants produisent des certificats médicaux émanant de l'orthophoniste ayant réalisé un bilan complet de leur fille, et d'un psychiatre, ceux-ci sont insuffisamment précis quant aux résultats de ce bilan et aux effets du trouble pour contredire l'avis émis par le médecin de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, alors qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que les résultats que la requérante a obtenu dans le cadre du contrôle continu de première sans aménagements sont bons. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a commis une erreur d'appréciation en refusant le bénéfice des aménagements d'épreuves sollicités doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 février 2024 présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme F B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2403634_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel