TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403634_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 juillet 2024, le préfet du Finistère demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme D C et M. B A de libérer le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé au 8, rue du Maréchal Clauzel à Brest (29200) dans le cadre du dispositif Huda Coallia et d'évacuer leurs biens sans délai de ce logement ; 2°) d'ordonner l'expulsion de Mme C et M. A du logement mis à leur disposition par l'Huda Coallia de Gouesnou ; 3°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'Huda Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C et M. A à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : - en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code, ce qui est le cas en l'espèce ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte-tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse : Mme C et M. A se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'ils ont été déboutés du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, Mme C et M. A demandent au juge des référés de rejeter la requête. Ils font valoir que : - M. A rencontre des problèmes de santé qui justifient de bénéficier d'un lieu d'hébergement stable pour sa mise en sécurité ; - ils sont sans ressources et n'ont aucune autre solution d'hébergement ; - le fait de se retrouver à la rue aura comme conséquence d'aggraver considérablement leur situation et l'état de santé de M. A ; - ils sont accompagnés par différents service sociaux et dans l'attente de proposition de solutions de relogement adapté à leurs besoins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. /Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement " et aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Mme C et M. A, ressortissants géorgiens nés respectivement les 4 juillet 1980 et 20 août 1983, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, à ce titre, à compter du 9 mars 2023 d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé au 8, rue du Maréchal Clauzel à Brest. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 31 mars 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décisions du 9 août 2023 de la Cour nationale du droit d'asile et notifiée le 9 avril 2024. L'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a signifié la fin de leur prise en charge à compter du 30 septembre 2023. Mme C et M. A se maintenant dans le logement, le préfet du Finistère les a mis en demeure sur le fondement des dispositions précitées, par courrier du 13 décembre 2023, de quitter et libérer leur lieu d'hébergement. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Finistère demande leur expulsion sur le fondement des dispositions précitées. 6. Il est constant que Mme C et M. A, déboutés définitivement du droit d'asile, ne bénéficient plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. Ils allèguent que des circonstances exceptionnelles tenant à sa vulnérabilité font obstacle à son expulsion. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que M. A rencontre des problèmes de santé à savoir une infection virale chronique, toutefois, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour caractériser une situation d'exceptionnelle vulnérabilité justifiant son maintien dans le lieu d'hébergement qu'il occupe, alors au surplus que la sortie du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle ou de mettre fin à la prise en charge thérapeutique nécessaire à son état de santé. 7. Il est constant que Mme C et M. A, déboutés définitivement du droit d'asile, ne bénéficient plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expulsion présentée par le préfet du Finistère ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'au 31 mai 2024, le département du Finistère dispose de 614 places en Cada avec un taux d'occupation de 97,1 %. À cette même date, ce sont 79 familles de demandeurs d'asile, qui sont en attente de places dans le dispositif d'accueil dans le département du Finistère et 959 familles au niveau régional. Ainsi, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile est saturé dans le Finistère, et plus généralement en Bretagne où le taux d'occupation en Cada est de 97,5 % le maintien dans les lieux de Mme C et M. A fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme C et M. A du logement qu'ils occupent au 8, rue du Maréchal Clauzel à Brest. Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C et M. A, à défaut pour eux d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C et M. A de libérer le logement Huda Coallia qu'ils occupent au 8 rue du Maréchal Clauzel à Brest (29200) et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour Mme C et M. A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Finistère pourra faire procéder d'office à son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Cada, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C et M. A, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D C et M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 17 juillet 2024. Le juge des référés, signé P. Le Roux La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403634_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel