TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403636_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. C A, représenté par la SELAFA d'avocats cabinet Cassel demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Le directeur du CNAPS a produit un mémoire en défense le 30 avril 2025. Il tend à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2415451 du 15 janvier 2025 ;
- l'ordonnance n° 2403641 du 8 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle par une demande du 24 août 2023. Il demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () " Et aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. Saisi par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal de céans a, par une ordonnance du 8 avril 2024, suspendu la décision contestée et enjoint au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A. Afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance du juge des référés le directeur du CNAPS a délivré l'habilitation sollicitée par une décision du 17 avril 2024. Cette décision, prise en exécution de l'ordonnance du 8 avril 2024 revêtait un caractère provisoire en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. Toutefois par une seconde décision du 24 avril 2025, dont il ressort des propres écritures du directeur du CNAPS qu'il a entendu lui conférer un caractère définitif, cette autorité a délivré au requérant l'habilitation qu'il sollicitait. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation ni sur celles à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au CNAPS.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, ministre d'État en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403636_20250521
TA751 décembre 2025
ORTA_2415451_20251201TA1323 décembre 2025
ORTA_2403641_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2403636_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel