TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403638_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mannessier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour mention " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée à titre accessoire, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur la requête en annulation de la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - La condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement ; la décision de refus de séjour l'empêche d'effectuer le stage en entreprise pour valider le master 2 au titre de l'année 2023/2024 ; - La décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; elle est également entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a déposé des pièces le 24 avril 2024 sans produire de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 avril 2024 à 10h30, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Paganel, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Verhaegen, avocat substituant Me Mannessier, représentant M. A, qui a demandé l'admission sur le siège de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire et a développé son argumentation écrite, en faisant notamment valoir que M. A a validé l'ensemble des blocs de compétence du master 2 à l'exception du stage pour lequel il est empêché du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour ; - les observations de Me Doucet, avocat représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir que M. A a subi deux échecs consécutifs et que toute sa famille réside dans son pays d'origine ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né le 2 juillet 1999, est entré en France le 3 septembre 2017 muni de son passeport gabonais revêtu d'un visa de long séjour de type " D " portant la mention " étudiant ", valable du 29 août 2017 au 29 août 2018, le dispensant de souscrire une demande de titre de séjour. A l'expiration de son visa, il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 10 février 2019 au 9 février 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 10 février 2020 au 9 février 2023. Par une décision du 14 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ". M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. En l'espèce, M. A fait valoir qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour il lui est impossible d'effectuer le stage en entreprise pour finaliser son master 2 mention " instrumentation, mesures, qualité " au sein de l'université de Lille, les autres blocs de compétence étant validés. La condition d'urgence, qui est au demeurant présumée, doit par suite être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a fait inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A ne justifiait pas d'une progression réelle, effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en prenant une décision expresse tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mannessier, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mannessier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 14 juin 2023 du préfet du Nord refusant de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A en prenant une décision expresse tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mannessier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mannessier, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mannessier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 mai 2024. Le juge des référés, Signé, M. PAGANEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2403638_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel