TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403638_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 26 juillet 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle ne peut, sans disposer d'un récépissé, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ni exercer une activité professionnelle ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune condition d'urgence n'est démontrée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 7. Mme A, ressortissante tunisienne née en 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail. 8. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui réside sur le territoire sans document de séjour depuis 2016 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 9 avril 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé, la requérante soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes la place dans une situation précaire étant donné qu'elle ne peut pas justifier de la régularité de sa situation sur le territoire ni exercer une activité professionnelle alors qu'elle disposerait d'une promesse d'embauche, non versée dans le cadre de la présente instance. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas avoir pris l'initiative de solliciter ou de relancer les services de la préfecture depuis la date du dépôt de sa demande. Dans ces conditions, compte tenu de l'insuffisance des diligences accomplies par la requérante, de la durée de sa présence sur le territoire français, du caractère peu nombreux des justificatifs produits dans le cadre de la présente instance, elle ne démontre aucunement l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hanan Hmad. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 10 septembre 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2403638_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA