TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403640_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A C, représenté par Me Rappa, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 12 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il porte atteinte à son droit de mener une vie privée normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ; - les observations de Me Rappa, représentant M. C qui demande, en outre, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de la situation de M. C, qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il dispose d'un logement dont il produit le bail et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur la vie personnelle du requérant ; - les observations de M C, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Si M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis trois années et fait preuve d'une intégration professionnelle et sociale, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative, pour prendre la décision en litige, après avoir pris en considération ses déclarations selon lesquelles il vivrait en France depuis trois années et entretiendrait une relation de concubinage, a considéré que ces dernières n'étaient pas établies. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'est entré en France qu'en décembre 2020 et ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de la relation de concubinage qu'il entretiendrait. S'il justifie d'avis d'imposition pour les années 2021 et 2022 et produit les bulletins de salaires correspondants ainsi que ceux relatifs à la période de janvier à juillet 2023 puis de décembre 2023 et février 2024, ces seuls éléments, accompagnés de quelques quittances de loyers, ne permettent d'établir, comme le soutient l'intéressé, que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 7. La seule circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas expressément que l'intéressé n'a pas fait l'objet, par le passé, d'une mesure d'éloignement ou que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ou entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier N°2403640
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2403640_20240522
Données disponibles
- Texte intégral