TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403641_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le numéro 2403636, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 2 avril 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Turki, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle que la condition d'urgence est présumée car son contrat de travail a été suspendu et il a charge de famille et qui soutient qu'il a déjà été condamné pour ces faits qui sont anciens et qu'il n'a commis aucune autre infraction depuis et que son casier judiciaire est vierge. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 janvier 2024, notifiée le 27 janvier 2024 le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B A au motif qu'il avait été mis en cause le 1er octobre 2008 pour un fait d'escroquerie, commis du 29 mai au 10 juin 2008 et que ce fait avait donné lieu à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis. Son contrat de travail avec la société " Force 12 " de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) a donc été suspendu à compter du 21 mars 2024. Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. L'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A a pour effet de l'empêcher d'honorer le contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2021 avec la société " Force 12 " et donc de le priver de revenus alors qu'il a quatre enfants à charge de deux unions différentes et qu'il soutient financièrement la famille de son frère décédé, résidant en Côte d'Ivoire. Ainsi, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. La condition tenant à l'urgence doit, par suite, être considérée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Pour refuser de renouveler de délivrer une carte professionnelle à M. A, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a opposé le motif tiré de ce que l'intéressé avait été mis en cause le 1er octobre 2008 pour un fait d'escroquerie, commis du 29 mai au 10 juin 2008 et que ce fait avait donné lieu à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis et que ce fait révélait un agissement contraire à la probité. 6. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les faits ayant motivé la condamnation de M. A prononcée par la cour d'appel de Paris le 6 septembre 2011, sont anciens, puisqu'ils datent de plus de quinze ans, qu'il n'est pas soutenu que l'intéressé ne soit rendu coupable d'autres infractions depuis cette date, que son casier judiciaire ne comporte aucune mention et qu'ils n'ont au demeurant, et surtout, pas fait obstacle au renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de l'intéressé tant en 2015 qu'en 2019, alors même qu'ils étaient nécessairement connus du Conseil national des activités privées de sécurité. 8. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2°) de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'autoriser provisoirement M. A, dans l'attente du jugement au fond, à exercer sa profession d'agent privé de sécurité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 janvier 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. B A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, à titre provisoire, à M. A une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403641
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2403641_20240408
Données disponibles
- Texte intégral