TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403641_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme C E, représentée par Me Emilie Persico, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2024 prise par la rectrice de l'académie de Nice à l'encontre de son fils mineur A confirmant la décision d'exclusion définitive de son établissement prise par la proviseure du Lycée Bristol sis à Cannes (06400) le 24 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'effacer la sanction inscrite dans le dossier scolaire de A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : ) Sur l'urgence : - la condition d'urgence est en l'espèce remplie dès lors que A a été très perturbé par le changement d'établissement intervenu en cours d'année scolaire ; une décision d'exclusion pour des faits qu'il n'a pas commis représente incontestablement un désavantage pour son orientation après sa classe de terminale ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : Sur l'illégalité externe de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le délai de prise de décision n'a pas été respecté ; - la décision du 13 mai 2024 est insuffisamment motivée ; Sur l'illégalité interne de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, aucun élément tangible ne pouvant prouver qu'il aurait fait exploser des pétards dans l'établissement ; - en tout état de cause, une sanction d'exclusion définitive sans sursis est particulièrement disproportionnée aux faits de l'espèce. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Nice demande au juge des référés de rejeter les conclusions de la requête de Mme C E. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée 4 juillet 2024 sous le n° 2403640. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Persico, pour Mme E ; - et les observations de M. D B, adjoint au chef du service inter académique des affaires juridiques, pour la rectrice de l'académie de Nice. Une note en délibéré, enregistrée le 16 juillet 2024, a été présentée dans les intérêts de Mme E par Me Persico et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2024, a été présentée par la rectrice de l'académie de Nice et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2024 prise par la rectrice de l'académie de Nice à l'encontre de son fils mineur A confirmant la décision d'exclusion définitive de son établissement prise par la proviseure du Lycée Bristol sis à Cannes (06400) le 24 janvier 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice le 19 juillet 2024. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2403641
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2403641_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel