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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403642_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant un an ; 2°) d'annuler la décision du 13 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance et une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le contrôle d'identité dont il a fait l'objet était irrégulier, en ce qu'il a méconnu les dispositions des articles L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 78-2 du code de procédure pénale ; - en effet, aucune infraction reprochée à l'intéressé ne motivait ce contrôle ; - l'interdiction de retour prononcée à son encontre n'est pas motivée ; - il justifie de circonstances humanitaires qui auraient dû faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour ; - en l'assignant à résidence pour exécuter une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er juillet 2022, la préfète du Rhône a fait une application rétroactive de la loi nouvelle portant atteinte à une situation juridique constituée. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 avril 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Seul le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1998, est entré irrégulièrement en France le 13 avril 2019 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 février 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2021. Par des décisions du 1er juillet 2022, le préfet de la Loire lui a ensuite fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. A s'étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été octroyé, la préfète de l'Ain a, par l'arrêté attaqué du 13 avril 2024, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant un an. Par un arrêté du même jour dont M. A demande également au tribunal l'annulation, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ". Selon l'article L. 812-2 du même code : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger / () ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de contrôle et de retenue pour vérification du droit au séjour, prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont sans influence sur la légalité de la décision portant éloignement de l'étranger. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. A a été interpellé, contrôlé et auditionné sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, l'interdiction de retour contestée fait mention des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, selon l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 6. M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été octroyé par le préfet de la Loire par des décisions du 1er juillet 2022 dont il a reçu notification le 12 juillet suivant. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il justifie de telles circonstances humanitaires, sans toutefois l'établir, puisqu'il se borne à soutenir qu'il dispose d'un emploi et qu'un rendez-vous a été fixé le 25 avril 2024 à la préfecture de l'Ain dans le cadre d'une première demande de titre de séjour. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et selon l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". 8. M. A a, comme il a été exposé précédemment, fait l'objet, par des décisions du 1er juillet 2022 notifiées le 12 juillet suivant, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mais n'a pas exécuté cette mesure. Par l'arrêté attaqué du 13 avril 2024, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. 9. D'une part, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l'entrée en vigueur de la loi. 10. D'autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s'appliquer aux situations en cours, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur. 11. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l'autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d'office par d'autres moyens. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A le 1er juillet 2022, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Dès lors, la préfète du Rhône n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, et elle pouvait, en se fondant sur les décisions du 1er juillet 2022, prendre à l'encontre de M. A une décision l'assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués pris le 13 avril 2024 par les préfètes de l'Ain et du Rhône. Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens : 13. En premier lieu, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées. 140 En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État la somme réclamée sur leur fondement par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La magistrate désignée, A. C La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône, chacune en ce qui la concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2403642
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TA6917 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2403642_20240417
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