TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2403642_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, Mme B D C A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille de citoyen européen de l'union " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - elle méconnaît la directive 2004/38/CE et les articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - et les observations de Me Lantheaume, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante cap verdienne née le 17 août 2000, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen, sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 14 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A est entrée en France le 27 mars 2018, à l'âge de dix-sept ans. Elle vit avec son père, de nationalité portugaise, sa belle-mère et sa demi-sœur, résidant tous régulièrement sur le territoire français. Son père et sa belle-mère, qui déclarent la prendre en charge, disposent tous les deux d'un emploi leur procurant un revenu supérieur au montant du salaire minimum de croissance. La requérante justifie en outre des démarches entreprises pour s'intégrer en France dès son arrivée. Elle démontre notamment avoir suivi des ateliers de socialisation et de langue entre novembre 2018 et juin 2019 et justifie de l'obtention du certificat générale d'aptitude le 16 décembre 2020 ainsi que des démarches d'insertion réalisées auprès de l'Etablissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) à compter du mois de mars 2023. Enfin, Mme C A soutient sans être contestée qu'elle n'a plus de lien avec sa mère depuis l'âge de cinq ans et qu'elle vivait avec sa belle-mère et sa demi-sœur avant que toutes trois ne viennent rejoindre son père en France, de sorte qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales au Cap-Vert. Dans ces conditions, la requérante, qui justifie que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C A est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme C A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Lantheaume, avocate de Mme C A, d'une somme de 1 100 euros au titre des frais d'instance, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume, avocate de Mme C A, la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C A, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2403642_20250214
Données disponibles
- Texte intégral