TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2403642_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 25 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 mars 1977, est entré sur le territoire français le 20 juin 2012, selon ses déclarations. L'intéressé a déposé une demande d'asile le 1er août 2012, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2013. Par un arrêté du 27 décembre 2013 le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Le 20 février 2024, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à
M. B vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de sa situation personnelle que le préfet a pris en considération. Par ailleurs, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en indiquant que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, la décision accordant à
M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire de trente jours n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en l'absence de demande par l'intéressé d'un délai plus long que celui de droit commun. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
4. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 20 juin 2012 et de sa participation à des activités bénévoles, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé soit particulièrement intégré en France alors qu'il est célibataire, sans enfants ni activité professionnelle, et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement malgré une précédente mesure d'éloignement du 27 décembre 2013 à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, le préfet de la Somme n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en prenant l'arrêté attaqué et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par
M. B doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2403642_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel