TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403644_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. D C, représenté par Me Rindermann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 013 034 23 00040 délivré tacitement par le maire de la commune d'Eygalières au bénéfice de M. A ; 2°) d'enjoindre au maire de prendre un arrêté interruptif de travaux ; 3°) d'ordonner l'interruption immédiate des travaux réalisés sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 24 h à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Eygalières la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite, les travaux étant en cours d'exécution ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * la construction en cause ne peut être régularisée comme la juridiction l'a jugé à maintes reprises ; * la délibération du 23 août 2023 du conseil municipal d'Eygalières en tant qu'elle identifie le mas de la propriété A comme remarquable au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme est entachée de détournement de pouvoir, un tel classement n'étant en tout état de cause pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hequet, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. C au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de production de la décision contestée, qui est un acte manifestement inexistant ; la demande de permis de construire en litige étant toujours en cours, à cette date aucune décision tacite n'est née ; - aucun moyen n'est susceptible de prospérer ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la commune d'Eygalières, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, la demande de M. A étant toujours en cours d'instruction ; - en tout état de cause, l'urgence n'est pas établie ; - en tout état de cause, aucun moyen n'est susceptible de prospérer. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2403642 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Me Rindermann, pour M. C, qui déclare se désister de ses conclusions ; - les observations de Me Hequet, pour M. A et de Me Légier, pour la commune d'Eygalières, qui acceptent ce désistement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, prenant acte de l'inexistence, en l'état, d'un permis de construire délivré à M. A, a déclaré à l'audience se désister de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. A tendant à ce que M. C soit condamné à une telle amende, ne sont pas recevables. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros à verser à M. A et la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Eygalières au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est pris acte du désistement de M. C. Article 2 : M. C versera la somme de 1 000 euros à M. A et la somme de 1 000 euros à la commune d'Eygalières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à M. B A et à la commune d'Eygalières. Fait à Marseille, le 13 mai 2024. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2403644_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel