TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403645_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B D , représenté par Me Combes , demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai , a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer toute mention du fichier Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français la décision :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination la décision :
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français la décision :
méconnait les articles L.612-8 et L.612-8 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les pièces produites par le préfet enregistrées le 4 juin 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de me Combes, représentant M. D, assisté par Mme E,interprète
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais , a demandé l'asile le 22 décembre 2022 . Sa demande a été rejetée par l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 17 avril 2023 confirmée le 31 août 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Les demandes d'asile présentées pour ses enfants ont pour leur part été rejetées le 30 novembre 2022. Par un arrêté du 27 mai 2024 le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai , a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée d'un an .
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 mai 2023, le préfet de la Savoie a donné à Mme C, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de M. D est récente. Il se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa sœur. Toutefois il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son père et sa grand-mère. M. D ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales .
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. M. D fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine où il serait menacé par son père qui serait violent avec sa mère et aurait proféré des menaces . Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de corroborer les faits qu'ils allèguent, alors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Il n'est par suite pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ni celle des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français la décision :
7. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ".
8. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. M. D s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce si la présence de l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public, il séjourne en situation irrégulière sur le territoire français. Pour les motifs indiqués au point 5 le préfet de la Savoie n'a pas en prenant cette décision méconnu les dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D , à Me Combes et au préfet de la Savoie .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024 .
Le magistrat désigné,
S. A Le greffier,
G.Morand
La République mande et ordonne au le préfet de la Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2403645_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel