TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403645_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 septembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision suspendant ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au département de Vaucluse de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active du 1er juin 2023 au 28 février 2024.
Elle soutient que :
- elle n'avait pas pu fournir son attestation du dépôt de son dossier de retraite dans le délai de 3 mois qui lui était imparti en raison des épreuves qu'elle a traversées et de l'état de santé de son père qui l'ont empêchée de remplir son dossier de demande de retraite dans un délai de quatre mois précédant sa cessation d'activité ;
- elle se trouve dans une situation financière difficile ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que :
- la requête de Mme C est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme C sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par plusieurs courriers successifs en date du 2 et 25 mars et 9 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a demandé à Mme C de produire la copie du dépôt de sa demande de pension de retraite afin que puissent être calculés ses droits au revenu de solidarité active, sans que l'intéressée ne produise cette pièce dans le délai de 3 mois qui lui était imparti. Les droits de Mme C au revenu de solidarité active ont été suspendus à compter du 1er juin 2023. Par un courrier du 21 mars 2024, Mme C a adressé aux services du département la pièce demandée et doit être regardée comme ayant sollicité la régularisation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2023. A la suite de cette transmission, les droits au revenu de solidarité active de Mme C ont été rétablis à compter du 1er mars 2024, sans régularisation des sommes non versées pendant la période de suspension. Par une décision du 12 juillet 2024, dont Mme C sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours.
2. En vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Selon l'article L. 262-10 de ce code : " I. - Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3 () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. ". Enfin, aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ".
3. Il appartient au tribunal administratif saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l'ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d'apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Mme C ne peut utilement soulever, à l'appui d'une requête tendant à l'annulation d'une décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active, les moyens tirés de sa bonne foi et de sa situation de précarité financière. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de l'instruction, ainsi que cela a été mentionné au point 1, qu'en dépit des demandes qui lui ont été adressées par les services du département de Vaucluse, en date du 2 et 25 mars et 9 août 2023, Mme C n'a pas produit le justificatif de ses démarches en vue de faire valoir ses droits à la pension de retraite, qui lui était demandé. Mme C soutient qu'elle n'était pas en mesure de transmettre ce document dès lors qu'elle n'avait pas anticipé la cessation de son activité et n'avait pas procédé à sa demande de retraite avant la fin du versement de sa pension d'invalidité à compter du 1er mars 2023. Il est constant que le justificatif de ses démarches en vue de faire valoir ses droits à la retraite n'a été transmis à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse que le 21 mars 2024, soit au-delà du délai de trois mois qui lui avait été fixé, ainsi que cela ressort des mentions non contestées de la décision attaquée. Si Mme C justifie s'être occupée de son père en fin de vie depuis le mois de septembre 2023, lequel est décédé le 31 janvier 2024, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un cas de force majeure qui l'aurait mise dans l'impossibilité de procéder aux démarches nécessaires à sa demande de retraite, et par suite, de produire la pièce demandée par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la régularisation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2023.
6 Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. BLa greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2403645_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel