TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403647_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le préfet du Var, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et, d'autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Il est soutenu que : -en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire : -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A B ; il n'a plus de liens avec son ex-épouse et avec ses trois enfants, qui résident en Tunisie ; il s'est intégré par le travail en France et il est venu s'installer à Hyères pour y rejoindre de la famille et des amis ; -en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -il n'aurait pas dû faire l'objet d'une interdiction de retour au seul motif qu'il serait susceptible de se soustraire à la mesure d'autant plus qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A B est entré irrégulièrement sur le territoire français et il n'a pas cherché à régulariser sa situation ; il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses trois enfants et sa mère et ne démontre pas l'intensité de ses liens ni une intégration particulière en France ; -compte tenu de la durée de présence en France de M. A B, de ses liens familiaux en Tunisie, de l'absence d'intégration en France, du fait qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Italie, du risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et en l'absence de circonstances humanitaires, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est justifiée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-4 et L. 614-16 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Riffard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 à 14 h 00. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 mars 1986, est entré sur le territoire français à une date indéterminée, sans être en possession des documents et visa exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 27 octobre 2024, il a été interpellé et par un arrêté du même jour, le préfet du Var, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et, d'autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par un second arrêté du 27 octobre 2024, le préfet du Var l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de cet arrêté. M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " et aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 3. En premier lieu, à la suite d'une procédure d'éloignement mise en œuvre le 4 novembre 2020 par les autorités italiennes, M. A B est entré irrégulièrement en France et il n'a pas cherché à régulariser sa situation. Lors de son interpellation en date du 27 octobre 2024 pour des faits de violence en état d'ivresse et port d'arme de catégorie D, il a déclaré aux services de police qu'il n'envisageait pas de retourner dans son pays d'origine dans l'hypothèse d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le préfet du Var a pu légalement décider de l'obliger à quitter sans délai le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. 4. En second lieu, M. A B a déclaré être marié avec une compatriote tunisienne qui est domiciliée en Tunisie et être le père de trois enfants mineurs qui résident avec leur mère et il n'établit pas être séparé de son épouse ni ne plus entretenir de liens avec sa famille restée en Tunisie. Si M. A B verse à l'instance des bulletins de salaire en qualité d'employé pour la période de février 2022 à octobre 2022 établis par la société Perfect Auto en région parisienne ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée établi le 18 octobre 2022 par cette même société, avec une période d'essai d'un mois dont il n'est pas établi qu'elle aurait été concluante, il est constant que le requérant n'a pas cherché à régulariser sa situation en qualité de salarié et qu'en mai 2024, il a déménagé à Hyères dans le Var. Par suite, compte tenu de son entrée récente sur le territoire français, de ses conditions de séjour et de l'absence de liens familiaux en France, le préfet du Var n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A B. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. D'une part, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A B n'étant pas illégale, la mesure d'interdiction de retour assortissant l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de fondement juridique. D'autre part, le préfet, après avoir constaté la durée et les conditions du séjour en France de l'intéressé, de ses liens conservés dans son pays d'origine dans lequel il a résidé la majeure partie de son existence, de l'absence de liens en France, après avoir estimé que la décision litigieuse ne portait pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené ainsi que, notamment, de ses déclarations, une atteinte disproportionnée, a considéré, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que M. A B ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. C'est donc par une exacte application des dispositions citées au point 5 du présent jugement, en tenant compte de l'ensemble des critères qu'elles prévoient, que le préfet, au vu de ces mêmes éléments, en a fixé la durée à deux ans. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 27 octobre 2024 et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. C A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné, La greffière, Signésigné D. RIFFARD L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2403647_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel