TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2403649_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A représenté par Me Arrom, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Arrom en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou s'il n'était pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'en l'empêchant de travailler, d'entamer des démarches auprès de France Travail, de bénéficier des droits sociaux et notamment de la sécurité sociale, de déposer une demande de logement social et de trouver un logement dans le parc privé, la décision attaquée a des conséquences sur l'ensemble de sa famille qui se trouve déjà dans une situation d'extrême précarité et particulièrement sur ses enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler dès lors que celle-ci est entachée d'une insuffisance de motivation, qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée le 15 février 2024 sous le n°2403651, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me Arrom, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 décembre 1982, est entré au début de l'année 2020 en France où il réside depuis avec sa compagne, et leurs trois enfants dont l'un, né le 29 décembre 2022 sur le territoire, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 29 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement du 9 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il obligeait M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixait son pays de destination et lui interdisait le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ce même jugement, le magistrat désigné a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Dans ce cadre, M. A a présenté le 12 février 2024 auprès de la préfecture de police de Paris une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est alors vu remettre une autorisation provisoire de séjour sans que celle-ci ne soit toutefois assortie d'une autorisation de travail. M. A, qui a demandé au tribunal l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision refusant d'assortir d'une autorisation de travailler l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée, M. A se prévaut de l'impossibilité dans laquelle il est d'exercer une activité professionnelle. Toutefois, s'il n'a pas été effectivement en mesure de s'inscrire à " Pôle emploi ", il ne fait état d'aucune promesse d'embauche ni de perspective d'emploi à court terme. Par ailleurs, l'absence d'autorisation de travail ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'il bénéficie, pour lui et sa famille, de l'ouverture de droits sociaux et à ce qu'il dépose une demande de logement social. Dans ces conditions, et pour difficile que soit sa situation et celle de sa famille, et si, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'accès et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Arrom et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 29 février 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2403649_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel