TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403649_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2024 et le 20 mai 2024, M.A B, représenté par Me Delepierre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris a prononcé la cessation de son état de militaire à compter du 2 avril 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a introduit le 8 avril 2024 un recours préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires et que la copie de ce recours est jointe à sa requête ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose d'aucun revenu de substitution et va perdre son logement ; qu'il est père de deux enfants dont l'un est intégralement à sa charge et qui prépare actuellement les épreuves du baccalauréat au sein d'un lycée francilien ; la décision en litige l'expose en conséquence à une situation de précarité et porte atteinte à la situation de ses enfants, notamment sur le plan scolaire ; son maintien au sein de la gendarmerie ne préjudicie pas à l'intérêt du service ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de ce que l'exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire emportait relèvement des interdictions, déchéances ou incapacité dont il a fait l'objet de sorte que cette condamnation n'emportait pas perte de grade en vertu de l'article L. 311-7 du code de justice militaire. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que l'intéressé n'a pas joint à cette dernière la copie de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il ne démontre pas que la décision en litige affecte gravement ses conditions d'existence, qu'il pouvait demander un sursis d'évacuation de son logement et que son fils peut poursuivre sa scolarité en internat ; enfin, l'intérêt du service justifie le maintien de la décision dès lors que la condamnation pénale de l'intéressé a entraîné une perte de confiance à son égard de la part de sa hiérarchie et nuit à la crédibilité de l'institution. - le moyen invoqué n'est pas fondé de sorte qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B le 9 avril 2024 devant la commission des recours des militaires. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 mai 2024 à 10 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me Delepierre, représentant M. B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens qu'il développe, M. B étant présent ; - les observations de M. C; représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui développe les écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h23. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 12 octobre 2023 du tribunal correctionnel d'Evry, M. B a été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis à titre de peine principale et à 2 ans de privation du droit d'éligibilité, à titre de peine complémentaire. Le tribunal prononçait une dispense d'inscription de la condamnation prononcée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Par arrêté du 2 avril 2024, dont il demande la suspension de l'exécution, le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris a prononcé la cessation de son état de militaire à compter du même jour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 4 juin 2024. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2403649_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel