TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403650_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2024 et des mémoires enregistrés les 14 et 16 juillet 2024, M. C B demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 17 juin 2024 par laquelle la maire de la commune d'Amélie-les-Bains Palalda a prononcé la résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue le 26 mars 2024 pour la mise à disposition du local n° 2 rue de la Tour au sein du Pôle des métiers d'Art ; 2°) d'ordonner la suspension de la convention d'occupation du domaine public ; 3°) l'annulation de la convention d'occupation du domaine public ; 4°) de condamner la commune d'Amélie-les-Bains Palalda au paiement du remboursement des loyers et des mensualités de son assurance pour le préjudice moral. Il soutient que : - la commune n'a pas respecté la procédure prévue par la convention pour la résiliation de la convention ; - le local qu'il occupe ne peut servir à des sanitaires partagés ; - la mairie ne lui a fourni qu'un seul jeu de clefs ; - il n'a pas les moyens de débarrasser ses affaires et le délai de 15 jours accordé n'est pas suffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune d'Amélie-les-Bains Palalda, représentée par la SCP HGetC conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la décision attaquée a été retirée par un courrier du 8 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2403498 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 17 juillet 2024. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le cadre juridique : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. 3. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse. 4. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, d'apprécier si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation. 5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 6. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 8 juillet 2024, le maire de la commune d'Amélie-les-Bains Palalda a retiré la décision en litige du 17 juin 2024 portant résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue avec M. B, lequel vaut par ailleurs reprise des relations contractuelles avec rappel des obligations du contrat. Par suite, cette décision rend sans objet les conclusions à fin de suspension, et en tout état de cause à fin d'annulation et indemnitaires de la requête. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la commune d'Amélie-les-Bains Palalda. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 juillet 2024 La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2403650_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel