TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403650_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, et des mémoires en production de pièces, enregistrés 14 juin 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté en litige, il a tenté à plusieurs reprises de déclarer toutes ses activités professionnelles ; - les décisions attaquées portent atteinte à sa situation familiale et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 14 décembre 1991, entré en France le 15 octobre 2020 selon ses déclarations, a sollicité, le 2 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 5 avril 2024, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifiait d'une ancienneté de séjour de trois ans et demi à la date d'intervention de l'arrêté attaqué. Il est marié depuis le 23 octobre 2021 avec Mme A D, de nationalité française, avec qui il mène une vie commune depuis environ trois ans. Il justifie, par ailleurs, d'une activité d'agent de sécurité à temps partiel du 13 mars au 28 décembre 2023 et d'une activité en intérim depuis le mois de janvier 2024, soit une durée cumulée d'activité d'environ un an. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige a porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a, par conséquent, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 5 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus aux points 2 et 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de M. C en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de réexaminer la situation de M. C en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, signé S. BélotLa présidente, signé F. Cayla La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2403650_20241121
Données disponibles
- Texte intégral