TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403651_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Madame A C B D, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite portant refus d'enregistrement de sa demande de délivrance de titre de séjour, prise à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité brésilienne, elle est entrée en France le 21 avril 2020 sous couvert d'une carte de résident " longue durée UE " délivrée en Espagne et valable jusqu'au 31 juillet 2024, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français et que leur mariage est prévu le 15 juin 2024, qu'elle a sollicité de la préfecture du Val-de-Marne une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette demande a été refusée par le préfet de Seine-et-Marne qui lui a fait obligation de quitter le territoire français le 14 décembre 2023, qu'elle a exécuté cet arrêté le 11 janvier 2024 en retournant en Espagne puis est revenue le 12 janvier 2024, qu'elle a essayé de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s'est révélé impossible en raison d'un dysfonctionnement technique, ce dont les services de l'Agence nationale des titres sécurisés ont été avisés sans qu'ils puissent y apporter une solution, qu'elle a alors sollicité du préfet de Seine-et-Marne une solution de substitution et obtenir un rendez-vous en préfecture sans obtenir de réponse malgré plusieurs relances, son dossier transmis par courrier lui étant renvoyé avec la mention " ANEF " le 13 mars 2024 et que ce renvoi révèle bien un refus d'enregistrement de la part du préfet de Seine-et-Marne. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle dispose d'un délai de trois mois pour déposer sa demande de titre de séjour lequel va expirer le 12 avril 2024, et elle justifie donc de circonstances particulières nécessitant pour elle de bénéficier d'une mesure à bref délai, d'autant plus qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, et, sur le doute sérieux, que la décision a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car elle a déposé un dossier complet et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle a tout tenté pour déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. La requête a été communiquée le 28 mars 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le numéro 2403664, Madame B D a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 2 avril 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Puzzangara, représentant Madame B D, requérante, absente, qui rappelle qu'elle n'a jamais eu aucune nouvelle de la préfecture, qu'il ne lui a pas été possible d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que la condition d'urgence est satisfaite en raison de cette impossibilité, qu'elle a fait toutes diligences pour déposer son dossier mais que cela n'est pas possible en raison d'un dysfonctionnement technique, que la préfecture de Seine-et-Marne n'est pas capable de lui fournir une solution de substitution et qui demande qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer et de lui délivrer un récépissé. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C B D, ressortissante brésilienne née le 2 avril 1977 à Bélem (Etat du Para), titulaire d'une carte de séjour de longue durée UE délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 31 juillet 2024, est entrée en France en dernier lieu le 12 janvier 2024. Elle réside avec un ressortissant français. Elle a tenté, à compter du 19 janvier 2024 de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s'est révélé impossible en raison d'un dysfonctionnement technique dont les services d'assistance de la plateforme ont été avisés sans y apporter de solution. Elle a alors sollicité du préfet de Seine-et-Marne la mise en œuvre d'une solution de substitution en application de l'arrêté du 1er août 2023 susvisé, ce qui lui a été refusé, les services de la préfecture refusant d'enregistrer sa demande et lui envoyant son dossier avec la mention " ANEF ", dont en dernier par un courrier du 13 mars 2024 reçu le 19 mars 2024. Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Madame B D a demandé au tribunal l'annulation de cette décision de refus d'enregistrement et sollicite par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". Aux termes de l'article R. 426-4 du même code : " Lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 426-11, l'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ". 5. En l'espèce, Madame B D, titulaire d'une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 31 juillet 2024, est entrée en France le 12 janvier 2024. Eu égard au délai de trois mois mentionné par les dispositions mentionnées au point précédent et à l'impossibilité qui est la sienne de déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France comme exigé par le préfet de Seine-et-Marne, la condition d'urgence devra être considérée comme satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 6. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande, bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2024 susvisé : " La solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est heurtée depuis son entrée sur le territoire à l'impossibilité matérielle de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et que cela lui a été matériellement impossible, son cas n'étant pas prévu par ladite plateforme. Elle a alors saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture de Seine-et-Marne aux fins d'abord d'obtenir un rendez-vous puis de se voir offrir la solution de substitution prévue à l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 susvisé et n'a reçu en réponse que des fins de non-recevoir. 8. Dès lors qu'il n'est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, qu'il n'a pas été possible pour la requérante de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, le moyen tiré de ce que la décision qui lui a été opposée en dernier le 13 mars 2024 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de " salariée " est entachée d'une erreur de droit est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 12. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision opposée en dernier lieu le 13 mars 2023 par le préfet de Seine-et-Marne refusant à Madame B D l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, implique qu'il lui soit enjoint de convoquer l'intéressée dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, pour qu'elle puisse déposer sa demande et se voir remettre, en cas de dossier comportant l'ensemble des pièces mentionnées au point 56 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais du litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Madame B D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision opposée en dernier lieu le 13 mars 2024 par le préfet de Seine-et-Marne à la demande présentée par Madame B D et tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Madame B D dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame B et Silva en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2403651_20240408
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- Résumé officiel