TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403651_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 23 juillet 2024, le maire de Puéchabon demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 44 du code électoral, de déclarer MM. B F, A C et D E démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux. Il soutient que : - M. F a été absent sans motif à de nombreux conseils municipaux ; - les trois élus n'ont pas répondu aux demandes de la mairie de participer à la tenue des bureaux de vote pour les dernières élections. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, M. B F, M. D E et M. A C, représentés par Me Bras, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Puéchabon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est tardive donc irrecevable en tant qu'elle concerne les absences de M. F en 2021 et la tenue du bureau de vote des élections présidentielles de 2022 ; - la demande du maire, qui vise ses opposants politiques, est constitutive d'un détournement de procédure ; - aucune des conditions prévues par la loi pour prononcer une démission d'office n'est satisfaite. Par un courrier du 24 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était dessaisi de la demande du maire de Puéchabon tendant à ce que MM. C, E et F soient déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseiller municipal eu égard à leur refus d'accomplir une mission dévolue par la loi à l'occasion des opérations électorales du 9 juin 2024 en application de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corneloup, rapporteure ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bras, représentant. MM. C, E et F, en présence de M. E. Lors de l'audience publique, la présidente a donné l'information selon laquelle la décision prise à l'issue du délibéré serait rendue publique le jour même de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le maire de Puéchabon demande au tribunal de déclarer, sur le fondement de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, MM. F, C et E démissionnaires d'office de leurs fonctions de membres du conseil municipal en raison de leurs absences répétées aux séances du conseil municipal ainsi que pour la tenue du bureau de vote en 2022 et 2024. 2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. () ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. () ". Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales que le maire de Puéchabon disposait d'un délai d'un mois après chacune des journées consacrées à l'organisation des opérations électorales pour saisir le tribunal sur le fondement de l'article L. 2121-5 du même code, tribunal qui a lui-même un mois pour se prononcer à compter de l'enregistrement de la requête. Si le maire fait grief à MM. E, C et F d'avoir refusé de participer en qualité de conseillers municipaux à la tenue du bureau de vote pour les élections présidentielles et législatives de 2022, la demande de la commune tendant à ce que le tribunal les déclare en conséquence démissionnaires d'office a été enregistrée le 1er juillet 2024, après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Les conclusions en tant qu'elles ont trait à la tenue du bureau de vote pour les élections présidentielles et législatives de 2022 sont donc tardives et, par suite, irrecevables. Sur la demande du maire de Puéchabon : 4. D'une part, les absences répétées d'un élu aux séances du conseil municipal ne constituent pas un refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi au sens des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales citées au point 2. La demande du maire de Puéchabon tendant à ce que M. F soit déclaré démissionnaire d'office en raison de ses absences à vingt-et-une-séances du conseil municipal ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à l'obligation de remplir cette fonction que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. 7. Il résulte de l'instruction que MM. F, C et E n'ont pas donné suite aux courriels des 26 mars et 29 avril 2024 leur demandant de s'inscrire dans le planning pour la tenue de l'unique bureau de vote de la commune pour les élections européennes du 9 juin 2024. Ces mails ne peuvent être regardés comme valant convocation pour tenir le bureau de vote. Le mail du 29 mars 2024 de la sous-préfecture de Lodève informant les élus des règles relatives à la démission d'office des conseillers municipaux en cas de refus d'accomplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois non suivies2 d'une nouvelle demande d'inscription au planning ou de désignation pour la tenue du bureau de vote ne vaut pas avertissement au sens des dispositions précédemment citées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Il suit de là que le maire de Puéchabon n'est pas fondé à demander au tribunal de déclarer MM. F, C et E, démissionnaires de leurs fonctions de conseiller municipal au motif qu'ils auraient refusé d'assurer les fonctions d'assesseur de bureau de vote pour le scrutin du 9 juin 2024. 8. Il résulte de l'instruction que, pour le premier tour de scrutin des élections législatives qui s'est déroulé le 30 juin 2024, seul M. F s'est abstenu de se positionner sur les tableaux de présence. Il est constant qu'il ne s'est pas présenté au bureau de vote et qu'il n'a pas justifié cette absence. Toutefois, le maire ne justifie par aucune des pièces qu'il verse à l'instance qu'il aurait adressé à l'intéressé un avertissement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, informant l'élu des conséquences d'un refus, sans motif valable, de remplir une fonction dévolue par la loi. Dans ces conditions, l'abstention de M. F ne saurait être regardée comme constitutive d'un refus de remplir une telle fonction. 9. Il résulte de ce qui précède que la demande du maire de Puéchabon de déclarer, sur le fondement de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, MM. E, C et F démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseiller municipal doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. Le maire de Puéchabon agissant en cette matière en qualité d'agent de l'Etat, les conclusions présentées par MM. E, C et F tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme tendant au paiement des sommes en cause par l'Etat. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La demande du maire de Puéchabon de déclarer, sur le fondement de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, MM. E, C et F démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseiller municipal est rejetée. Article 2 : Les conclusions de MM. E, C et F présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B F, à M. A C et à M. D E. Copie en sera adressée à la commune de Puéchabon et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 25 juillet 2024, où siégeaient : - Mme Fabienne Corneloup, présidente, - Mme Camille Doumergue, première conseillère, - Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. La présidente-rapporteure, F. Corneloup La greffière, L. SalsmannL'assesseure la plus ancienne, C. Doumergue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 juillet 2024, La greffière, L. Salsmann N°2403651Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2403651_20240725
Données disponibles
- Texte intégral