TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2403653_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 24 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour des audiences. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mercier précise notamment les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de l'intéressé et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en indiquant que le préfet n'a pas pris en compte la situation de la fille mineure du requérant, qui a, a minima, le statut de demandeuse d'asile en France, et qui aurait déjà obtenu le statut de réfugiée, que le requérant a des difficultés à obtenir des éléments de la part de la mère de sa fille, dont il est séparé, alors que le statut de réfugiée de sa fille lui permettrait d'obtenir un titre de séjour en tant que membre de famille sans qu'il ait à démontrer contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 25 juillet 2024 et a été communiquée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire en production de pièces, présenté pour M. B, a été enregistré le 31 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mercier indique que le préfet de la Haute-Garonne a reconnu, dans ses écritures en défense, que la fille du requérant avait obtenu le bénéficie de la protection subsidiaire. Elle précise que cette situation lui permet de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 4° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Me Mercier soutient également que, même si le préfet conteste désormais l'identité même du requérant au motif que sa carte nationale d'identité guinéenne serait très peu lisible, celui-ci bénéficie de la présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère prévue par l'article 47 du code civil, - la préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour le préfet de la Haute-Garonne, a été enregistrée le 1er août 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. 1. M. B, ressortissant guinéen né le 16 octobre 1984 à Conakry (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 1er mai 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 11 mai 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 3 octobre 2023, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2024. Par un arrêté en date du 22 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont le rejet de la demande d'asile a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 11 mars 2024, ne justifie plus d'un droit au maintien sur le territoire français en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, l'intéressé produit à l'instance un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance de sa fille, la jeune A B, née le 6 octobre 2016 à Siyakha (Egypte), rendu par le tribunal de première instance de Mafanco le 21 juin 2024 et légalisé le 23 juillet 2024, ainsi que la transcription de ce jugement dans le registre d'état-civil de la commune de Matoto, également légalisée, et sa carte nationale d'identité guinéenne en cours de validité délivrée le 27 janvier 2022. En outre, il est constant que la jeune A B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France. Par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait déclaré, dès son entretien mené le 11 mai 2023 devant un agent des services de la préfecture de la Haute-Garonne en vertu des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que son ex-épouse et sa fille vivaient en France, et compte tenu de ce que le statut de sa fille est susceptible d'avoir des conséquences sur sa situation administrative en vertu des dispositions du 4° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne conteste pas sérieusement l'identité et la filiation du requérant, a nécessairement entaché, sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. B. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 22 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mai 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mercier de la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403653000
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2403653_20240826
Données disponibles
- Texte intégral