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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403657_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté sa contestation de l'amende administrative de 819 euros mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
Il soutient que le restaurant dans lequel il était employé a fermé en période de Covid-19 en raison d'un dégât des eaux, qu'il n'a pu récupérer de duplicatas de son compte bancaire à la Banque Postale qui était fermée, qu'il est de bonne foi et qu'il ne peut rembourser la somme en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n'a pas déclaré les salaires qu'il avait perçus comme cuisinier dans l'établissement " Le Bazoo " de juin 2020 à octobre 2021 et a ainsi commis un manquement délibéré à ses obligations déclaratives en matière de revenu de solidarité active.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (). /. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ".
2. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a infligé au requérant une amende administrative de 819 euros en application des dispositions précitées au motif que l'intéressé n'avait pas déclaré à la caisse d'allocations familiales les salaires qu'il avait perçus de juin 2020 à octobre 2021 en tant que cuisinier dans l'établissement " Le Bazoo " ce qui lui a permis de percevoir le revenu de solidarité active.
3. Pour contester l'amende administrative litigieuse, le requérant se borne à soutenir que le restaurant dans lequel il était employé a fermé en période de Covid-19 et en raison d'un dégât des eaux, qu'il n'a pu récupérer de duplicatas de son compte bancaire à la Banque Postale qui était fermée, qu'il est de bonne foi et qu'il ne peut rembourser la somme en cause.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le requérant a omis de déclarer, pour le calcul de son allocation de revenu de solidarité active, les ressources tirées de son activité salariée au cours des mois de juin 2020 à octobre 2021 ce qui lui a permis de percevoir, à tort, la somme de 7 457,10 euros au titre de cette période. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher était en droit de prononcer la sanction administrative litigieuse et il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des omissions de déclaration du requérant, le président du conseil départemental a pris une décision disproportionnée en fixant le montant de l'amende à 819 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de Loir-et-Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2403657_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel