TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction TotaleCitée 2×
TA31 · Cellule juge unique — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2403657_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 et des pièces enregistrées le 23 juin 2024 et le 8 août 2024, M. A... Gimenez demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable formé le 9 février 2024 à l’encontre de la décision du 14 décembre 2023 lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI- S). Il soutient que : - il perçoit l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et il est en invalidité et en affection de longue durée (ALD) depuis 2011 ; - il a subi plusieurs opérations et doit à nouveau être opéré en juillet 2024 d’une récidive de hernie discale ; - il a beaucoup de douleurs dans le dos et les membres, une perte de sensibilité au niveau du pied et du mollet gauche et éprouve des difficultés à marcher au-delà de dix minutes. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. Gimenez marche de manière autonome et que son périmètre de marche est supérieur à 200 mètres. Par un courrier du 23 janvier 2026, le tribunal a informé les parties, sur le fondement des articles R. 611-7-3 du code de justice administrative et L. 911-1 du même code, qu'il était susceptible d'enjoindre d'office la délivrance à M. B... la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, pour une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C... a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. Gimenez a sollicité, le 17 avril 2023, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la MDPH de la Haute-Garonne. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par une décision du 14 décembre 2023. M. Gimenez a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 23 mai 2024. Par la présente requête, M. Gimenez demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024. 2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ». 3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit. 4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. C'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Pour rejeter la demande de M. Gimenez, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a estimé que le handicap du requérant n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui imposait pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de ses déplacements à l’extérieur. Le département soutient ainsi, en défense, que l’état de santé de M. Gimenez ne nécessite pas l’attribution d’une CMI-S dès lors qu’il marche de manière autonome et que son périmètre de marche est supérieur à 200 mètres. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du certificat médical établi le 13 mai 2024 par un chirurgien hospitalier, que le requérant souffre d’une hypoesthésie distale du membre inférieur gauche persistante, avec périmètre de marche inférieur à 200 mètres et position verticale prolongée douloureuse, ces symptômes résultant selon le chirurgien de hernies discales en L4 L5 et L3 L4 confirmées par des examens d’imagerie en date des 15 et 23 mai et 19 juin 2024. Dans ces conditions, M. Gimenez justifie, par les pièces versées au dossier, d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres et remplit donc l’une des conditions prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Il résulte de ce qui précède que M. Gimenez est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». 6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à M. Gimenez la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 23 mai 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à M. Gimenez une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... Gimenez et au département de la Haute-Garonne. Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026. La magistrate désignée, Florence C... La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2403657_20260213