TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403658_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Mbuli Bonyengwa demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour en vue du dépôt de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas demandé l'asile en Espagne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leclère en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ; - les observations de Me Mbuli Bonyengwa, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme A, ressortissante guinéenne, aux autorités espagnoles. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne que les empreintes de Mme A ont été enregistrées dans la base Eurodac en Espagne. Le préfet indique que l'Espagne doit être regardé comme l'Etat membre responsable du traitement de cette demande d'asile et qu'elle a implicitement accepté cette reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort des pièces du dossier qu'elle a effectué une demande d'asile auprès des autorités espagnoles. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de fait. Le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence en France de nombreux proches, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, elle n'apporte aucun élément probant pour corroborer ses allégations. Ce moyen doit ainsi être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Si Mme A fait état de la présence en France de nombreux proches, elle ne l'établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le moyen doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " 10. La requérante n'établit pas qu'elle encourt des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Espagne. La circonstance qu'elle se trouvera isolée dans ce pays n'est pas de nature à caractériser un tel risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles liées au frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mbuli Bonyengwa et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La magistrate désignée, Signé, M. LECLERELa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2403658_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel