TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403659_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement au bénéfice de Me Fauveau Ivanovic, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il appartient, en tant que demandeur d'asile à un groupe de population particulièrement défavorisé et vulnérable ayant besoin d'une protection spéciale, n'a aucune ressource pour se nourrir, se vêtir ni pour subvenir à ses besoins élémentaires, qu'il est désormais dépourvu d'hébergement car le refus des conditions matérielles d'accueil du directeur territorial de l'OFII l'a contraint à quitter le logement qu'il occupait faute de pouvoir le payer, et que ces circonstances mettent en péril sa dignité humaine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où il n'a pas été informé des conséquences d'un refus d'orientation en région, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de l'irrecevabilité manifeste de la requête en annulation dès lors qu'à la date de celle-ci il bénéficiait du statut de réfugié et que la décision attaquée ne peut être regardée comme lui faisant grief puisqu'il n'a droit à aucun hébergement du fait de son admission au statut et qu'il ne peut être maintenu temporairement dans un tel hébergement faute d'en avoir bénéficié, et que l'allocation temporaire pour demandeur d'asile ne peut lui être proposée au regard de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 16 février 2024 sous le n°2403660, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 février 2024 : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. A, qui soutient, d'une part, que sa requête est recevable car il n'a pas formulé une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil mais une demande d'admission à celles-ci et que la reconnaissance de qualité de réfugié est postérieure à la décision attaquée, qu'en vertu de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il a droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à la fin du mois au cours duquel la décision lui octroyant le statut de réfugié lui sera notifiée, ce qui n'a pas encore été fait, et, d'autre part, qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus dès lors qu'il ne résulte pas de sa fiche de vulnérabilité qu'il aurait reçu une information sur les conséquences de son refus, qu'il n'est pas établi qu'il ait été informé de ses droits dans une langue qu'il comprend puisque le nom de l'interprète en langue pachto ne figure sur la " fiche d'évaluation de vulnérabilité " et qu'il n'est fait aucune mention d'un interprète sur l'offre prise en charge, la notification de refus des conditions matérielles d'accueil et la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile, et que sa situation particulière n'a pas été examinée dans la mesure où la fiche ne fait pas mention de son état de santé alors qu'il résulte du certificat médical qu'il produit qu'il souffre de stress post-traumatique et qu'il est quasi-impossible de faire état d'une telle pathologie lorsque l'on en est atteint. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 23 août 1996 et entrée en France en octobre 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile le 14 novembre 2023 et a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 novembre 2023 du directeur territorial de l'OFII de Paris, contre laquelle il a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a lui-même été rejeté par une décision du 28 novembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de son droit d'être informé dans les conditions prévues par l'article L 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-15 du même code au regard de sa vulnérabilité, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition relative à l'urgence ni la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Fauveau Ivanovic. Fait à Paris, le 1er mars 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403659_20240301
TA7720 janvier 2026
DTA_2403660_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2403659_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel