TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403659_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 novembre 2024 sous le numéro 2403659, le préfet du Var demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la lecture de l'ordonnance à intervenir, de l'hébergement qu'il occupe, dans le cadre du dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile, à l'adresse 400, chemin de la Vieille à Bormes les Mimosas ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- M. A se maintient sans droit ni titre avec son frère dans un logement mis à sa disposition par l'association ADOMA dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure et ce en dépit d'une mise en demeure notifiée le 1er décembre 2023 qui est demeurée sans effet ;
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de sa demande sont remplies compte tenu de la situation de forte tension des besoins en hébergement des demandeurs d'asile dans le département du Var.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, M. A, représenté par
Me Lagardère, conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement à ce que son expulsion soit différée dans l'attente de la proposition d'une solution d'hébergement par l'Etat, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée, en l'absence de démonstration d'une saturation du dispositif d'accueil à la date de la requête ;
- La mesure demandée n'est pas utile et elle fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'il existe des circonstances particulières de nature à faire obstacle à la mesure demandée et notamment la procédure de réexamen de sa demande d'asile qui a été acceptée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en plus de sa qualité de demandeur d'asile, il a un handicap qui l'a amené à formuler une demande d'AAH
- S'ils est expulsé, il se retrouvera sans solution d'hébergement ;
- le préfet ne saurait demander au Tribunal de prendre une décision qui portera manifestement et immédiatement atteinte à ses droits fondamentaux à un hébergement d'urgence.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 novembre 2024 sous le numéro 2403660, le préfet du Var demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B, dans un délai de cinq jours à compter de la lecture de l'ordonnance à intervenir, de l'hébergement qu'il occupe, dans le cadre du dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile, à l'adresse 400, chemin de la Vieille à Bormes les Mimosas ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- M. B se maintient sans droit ni titre avec son frère dans un logement mis à sa disposition par l'association ADOMA dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure et ce en dépit d'une mise en demeure notifiée le 1er décembre 2023 qui est demeurée sans effet ;
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de sa demande sont remplies compte tenu de la situation de forte tension des besoins en hébergement des demandeurs d'asile dans le département du Var.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, M. B, représenté par
Me Lagardère, conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement à ce que son expulsion soit différée dans l'attente de la proposition d'une solution d'hébergement par l'Etat, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée, en l'absence de démonstration d'une saturation du dispositif d'accueil à la date de la requête ;
- La mesure demandée n'est pas utile et elle fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'il existe des circonstances particulières de nature à faire obstacle à la mesure demandée et notamment la procédure de réexamen de demande d'asile qui a été acceptée pour son frère, handicapé, dont il est le seul à pouvoir s'occuper ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- S'ils est expulsé, il se retrouvera sans solution d'hébergement ;
- le préfet ne saurait demander au Tribunal de prendre une décision qui portera manifestement et immédiatement atteinte à ses droits fondamentaux à un hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Harang, juge des référés,
- et les observations de Me Lagardère, avocate de MM. Gliton et B, en leur présence.
Le préfet du Var n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2403659 et n° 2403660, présentées par le préfet du Var présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Sur les conclusions du préfet :
3. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 que, saisi par l'autorité préfectorale d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction et notamment des précisions apportées lors de l'audience, que le centre d'accueil géré par l'ADOMA situé à Bormes les Mimosas, connait actuellement un taux d'occupation d'environ 50% pour une centaine de places disponibles. De plus, il est constant que la demande d'asile de M. A, d'abord rejetée par la CNDA, fait l'objet d'une procédure de réexamen. Par ailleurs, M. A souffre d'un handicap rendant nécessaire la présence à ses côtés de son frère Gentjan.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la libération des lieux par les intéressés ne présente, en l'état de l'instruction, ni un caractère d'urgence ni un caractère utile. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par le préfet du Var.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 2 000 euros sur le fondement dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403659 et n° 2403660 présentées par le préfet du Var sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lagardère, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. B, à M. A et à Me Lagardère.
Copie en sera transmise au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 25 novembre 2024.
Le Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier-2403660Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2403659_20241125
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- Résumé officiel