TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2403659_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, Mme D E, représentée par Me Chamon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante serbe, demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A C, sous-préfète du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Si Mme E soutient être entrée en France en 2008, elle ne justifie pas, par les seules pièces qu'elle produit, à savoir une attestation d'hébergement en France pour la période allant du 8 décembre 2008 au 8 janvier 2009, une attestation d'admission à l'aide médicale à l'état pour la période allant du 23 juillet 2009 au 22 juillet 2010, une attestation de dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 30 mai 2016, et un document attestant de la scolarisation de son fils en France entre 2014 et 2019, de sa résidence habituelle en France au cours des dix dernières années. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Mme E fait valoir qu'elle vit en France depuis 2008 et que son fils B, né sur le territoire français le 11 août 2011, y est scolarisé depuis 2014. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intéressée ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2008. D'autre part, elle ne justifie ni de la présence ni de la scolarisation de son fils sur le territoire français après 2019. En tout état de cause, à supposer même que son fils soit toujours scolarisé en France à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne peut être regardée comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la requérante ne démontre aucune autre intégration sociale ou professionnelle de sa part ou de la part de son concubin en situation irrégulière. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, compte-tenu notamment de l'absence de preuve du caractère habituel de la présence en France de Mme E, de l'absence de preuve de la présence de son fils sur le territoire français après 2019, de l'absence d'intégration sociale et professionnelle de l'intéressée et de l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Serbie, pays dont tous les membres de la famille sont originaires et où la requérante a vécu durant la majeure partie de son existence, que Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2403659_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel