TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2403660_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 septembre 1977 à Tizi Ouzou (Algérie), déclare être entrée en France le 27 avril 2023. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des conditions d'entrée et de séjour de Mme B sur le territoire national et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Par conséquent, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, si Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le 27 avril 2023 en compagnie de son époux, également ressortissant algérien, et de ses quatre enfants, dont deux sont mineurs et scolarisés en France, il est constant que son époux ainsi que ses deux enfants majeurs sont en situation irrégulière sur le territoire national, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que la requérante constitue avec les membres de sa famille se reforme en dehors du territoire français, et notamment dans leur pays d'origine. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants scolarisés de l'intéressée ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans des conditions équivalentes à celles qu'ils connaissent en France en dehors du territoire national, et notamment en Algérie. Au surplus, la requérante ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans ce pays. En outre, si Mme B soutient que son époux a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, elle n'apporte pas, en se bornant à produire un accusé de réception d'un courrier adressé par son mari et reçu le 22 mars 2024 par les services de la préfecture de la Haute-Garonne, un avis d'imposition commun pour les revenus perçus par le couple en 2022 et des bulletins de salaire de son mari pour les mois d'avril à juin 2024, d'éléments de nature à démontrer que ce dernier pourrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées et qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne a méconnu ces stipulations. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision en litige est fondée. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, la décision en litige, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 7. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que Mme B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Vienne, en interdisant à Mme B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté dans l'ensemble de ses branches. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 17 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Balg et au préfet de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403660
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2403660_20240826
Données disponibles
- Texte intégral