TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2403660_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juin 2024, M. A B, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer entretemps une attestation de demandeur d'asile ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces complémentaires enregistrées le 12 juin 2024 et un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par lettre du 12 juin 2024, les parties ont été invitées à produire une pièce pour compléter l'instruction. La pièce demandée a été produite le même jour par le conseil de Mme B et par la préfète du Bas-Rhin et communiquée sur le fondement des mêmes dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, représentant Mme B, absente à l'audience. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1999 est entrée en France le 14 septembre 2023. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 14 mars 2024. Par un arrêté du 26 avril 2024, notifié le 10 mai 2024, dont Mme B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C D, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, les décisions qui font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. En ce qui concerne le refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile : 6. En premier lieu il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en n'effectuant pas un tel examen. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler l'attestation de demande d'asile, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en n'effectuant pas un tel examen. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (). ". 10. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si Mme B réside en France depuis septembre 2023 avec son époux et son fils, elle n'établit pas l'intensité de ses liens personnels sur le territoire français. La durée de son séjour en France est limitée et uniquement liée à l'examen de sa demande d'asile. Son époux est également en situation irrégulière et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Géorgie. Il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions se substituent à celles désormais abrogées de l'article L. 513-2 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. Si la requérante soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait personnellement à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". 15. Les dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité, et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ". 14. En l'espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de l'intéressée sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur de droit en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, alors même qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Sur les conclusions à fin de suspension : 16 Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 17. En l'état du dossier, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l'examen du recours qu'elle aurait présenté devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 avril 2024 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, C. BOHN La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2403660_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel