TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2403660_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- et les observations de Me Chartier représentant M. C.
Une note en délibéré présentée le 3 février 2025 par M. C a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 7 octobre 1997 à Daloa (Côte d'ivoire), déclare être entré en France en 2015. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prononcée le 18 avril 2017 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, annulée par un jugement du tribunal du 24 mai 2017. En exécution de ce jugement, le préfet a examiné le droit au séjour de M. C. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101191 du 23 mai 2022, le tribunal a rejeté sa requête. Par un arrêt n° 22PA03059, du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 23 mai 2022 ainsi que l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2020 et enjoint les services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, au motif que la décision contestée était entachée d'une erreur de fait, dès lors que la mère de M. C était décédée. Par un arrêté, en date du 28 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (). / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juillet 2023 comporte la mention correcte des voies et des délais de recours. Il a été adressé par recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue et transmise par M. C aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. L'accusé de réception comporte la mention " pli avisé et non réclamé ", à sa date de présentation, soit le 2 août 2023. Toutefois, M. C établit qu'il avait indiqué aux services préfectoraux qu'il était hébergé chez Mme N'dri, auprès de l'association Aurore, 42 avenue Jean-Jaurès, 93 700 Drancy. Or l'adresse ne mentionnant pas le nom de sa compagne, il n'a jamais été destinataire de l'arrêté litigieux et il n'a appris l'existence de cet arrêté qu'en se rendant dans les locaux de la préfecture le 7 novembre 2023 à l'occasion du rendez-vous fixé pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
5. Dans ces conditions, l'intéressé disposait alors d'un délai d'un mois, courant en l'espèce jusqu'au 7 décembre 2023, pour contester cette décision ou déposer une demande d'aide juridictionnelle à effet suspensif. Il est constant que la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressé, formée en vue du dépôt d'une requête au fond tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023, a été présentée le 4 décembre 2023, et a ainsi eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Le requérant ayant reçu la notification de la décision de son admission à l'aide juridictionnelle le 15 février 2024, il avait un délai de trente jours pour introduire sa requête, soit jusqu'au 15 mars 2024. Il s'ensuit que la requête dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 2023, enregistrée le 15 mars 2024, est donc recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publics ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l'espèce, M. C est père de deux enfants, un fils, A C, né en 2011 en Côte d'Ivoire et une fille, F C, née le 23 mai 2023 à Saint-Denis issus de sa relation avec Mme N'dri, de nationalité ivoirienne, qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au
30 octobre 2025, en sa qualité de parent d'enfant français. Il ressort des pièces du dossier et est admis par le requérant que s'il n'a pas vécu avec Mme C et ses enfants, étant hébergé par un cousin, M. B C, jusqu'à la naissance de son second enfant, il réside désormais avec ces derniers et justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants par plusieurs factures pour des fournitures scolaires et des vêtements de sport ainsi que par plusieurs virements en faveur de la mère des enfants. Il résulte, par ailleurs des pièces du dossier, que Mme N'dri est également mère d'une autre enfant, E, née en 2017 d'une précédente relation avec un ressortissant français, dont elle est désormais séparée. Compte tenu de la présence en France des deux enfants de M. C, des liens qu'il entretient avec eux, de l'impossibilité pour ceux-ci de le suivre en Côte d'Ivoire car leur mère a vocation à rester en France du fait qu'elle est mère d'un enfant français, le préfet n'a pas, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. C, porté l'attention requise par les stipulations citées au point 6 à l'intérêt supérieur de ses deux enfants. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre elle, la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. C un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser au conseil de M. C sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D.E.C.I.D.E :
Article 1er : L'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C, Me Chartier, la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Chartier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4420 mars 2024
DTA_2101191_20240320TA9314 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403660_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2403660_20250214